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Résumé
En bref
Le Conseil d’État, statuant comme juge des référés, a rejeté la demande de suspension d’exécution présentée par un boxeur professionnel contre la décision de la Commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui infligeant une suspension d’un an pour la présence de tuaminoheptane dans ses urines. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative et de l’article L. 232-9 I du Code du sport, le juge a estimé qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction.
En détail
Parties impliquées :
- M. B... A... (requérant, boxeur professionnel)
- Commission des sanctions de l’AFLD (défenderesse)
Principaux problèmes juridiques :
- Régularité de la procédure disciplinaire de lutte antidopage
- Appréciation de la légalité et de la proportionnalité de la sanction
- Contrôle du respect du contradictoire et du fondement juridique de la sanction prononcée
Question juridique principale :
Le juge des référés du Conseil d’État doit-il suspendre l’exécution de la sanction d’interdiction d’un an prononcée par l’AFLD à l’encontre d’un sportif professionnel pour contrôle positif à une substance interdite ?
Exposé du litige, faits et arguments
Le 28 avril 2025, la Commission des sanctions de l’AFLD a sanctionné M. A... d’une interdiction d’un an de participer à toute compétition relevant de la compétence des fédérations sportives ou d’organismes signataires du code mondial antidopage, après un contrôle antidopage positif au tuaminoheptane lors d’une compétition du 9 décembre 2023. Elle a également exigé l’annulation de ses résultats sportifs obtenus sur la période du 9 décembre 2023 au 14 août 2024.
M. A... a saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de cette décision, faisant valoir l’urgence tenant à la gravité de la sanction sur sa carrière, l’irrégularité de convocation de la commission, une erreur de droit, une inexacte qualification des faits, des contradictions dans la motivation et la disproportion de la sanction. Il soutenait que la présence du tuaminoheptane s’expliquait par la prise de Rhinofluimucil, médicament prescrit médicalement, en dehors des compétitions.
La Commission des sanctions rappelait que la réglementation antidopage impose une stricte responsabilité objective au sportif quant à la présence de substances prohibées, indépendamment du caractère intentionnel ou non de l’usage.
Plan et motivations détaillées
1. Sur la procédure de référé et le contrôle des moyens invoqués
Sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge examine si la condition d’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision sont réunies. En application de l’article L. 522-3 du même code, le juge pouvait rejeter la requête sans instruction approfondie lorsque celle-ci apparaît manifeste comme irrecevable ou non fondée.
2. Sur la légalité de la sanction disciplinaire
Sur le fondement de l’article L. 232-9 I du Code du sport, il est interdit qu’un échantillon d’urine d’un sportif contient une substance de la liste des interdictions, peu important la preuve d’une faute ou négligence du sportif. En l’espèce, la présence du tuaminoheptane dans l’organisme du boxeur constitue une violation formelle, la responsabilité du sportif étant « objective ». Le juge retient que la prescription médicale ne permet pas d’écarter automatiquement la responsabilité, en l’absence de toute autorisation d’usage à des fins thérapeutiques officiellement validée.
3. Sur l’appréciation du doute sérieux et la proportionnalité de la sanction
Le juge estime qu’aucun des moyens relatifs à la convocation, à la qualification de la faute, à la motivation de la sanction ou à la proportionnalité ne soulève, en l’état de l’instruction, de doute sérieux sur la légalité de la sanction contestée. La sanction d’une année d’interdiction, bien qu’argumentée comme disproportionnée par le requérant, est conforme à la fourchette prévue par les textes applicables et n’apparaît ni aberrante ni manifestement excessive eu égard à la substance détectée et au régime propre au dopage.
Extrait de la décision :
« il apparaît manifeste que ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, pas plus qu’aucun des autres moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête. »
Points de droit et répercussions
La décision rappelle la rigueur du régime de la lutte antidopage fondé sur l’article L. 232-9 I du Code du sport : la seule présence d’une substance interdite engage la responsabilité disciplinaire du sportif et justifie une sanction, indépendamment du caractère intentionnel ou non de l’usage. Le contrôle juridictionnel du juge des référés demeure limité ; la proportionnalité de la sanction doit néanmoins rester conforme au cadre légal.
Mots clés
droit du sport, dopage, suspension disciplinaire, responsabilité objective, urgence référé, Conseil d’État, article L. 521-1 Code justice administrative, article L. 232-9 Code du sport, sanction proportionnée, procédure contradictoire