24/00294
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 24 juin 2025, a partiellement infirmé la décision du conseil de prud'hommes de Nîmes. Elle a jugé que les protocoles d’accord relatifs aux saisons 2019-2020 et 2020-2021 ne constituaient pas des contrats de travail, faute de lien de subordination au sens des articles L.1221-1 et suivants du Code du travail. Par ailleurs, elle a validé le contrat à durée déterminée (CDD) pour 2021-2022 en le jugeant conforme à l’article L.222-2-3 du Code du sport. S’agissant de la garantie d’emploi, la Cour a écarté son application, considérant, sur le fondement de l’article L.222-2-4 du Code du sport, que la salariée ne pouvait prétendre à une garantie d’emploi pour les périodes intercalaires, ni en juillet et août 2020 et 2021, la requalification des protocoles d’accords ayant été rejetée et le CDD étant valide.
En détail
Les parties en cause sont Mme [O] [H], joueuse de volley-ball, et l’association [Localité 11] Volley Ball, représentée par son mandataire judiciaire suite au redressement. La salariée sollicitait à la fois la requalification de ses protocoles d’engagement en contrats de travail et dudit CDD en CDI, le bénéfice des sommes afférentes, ainsi qu’une indemnisation pour non-respect de la garantie d’emploi.
1. Qualification des protocoles d’accord
Le cœur du litige portait sur l’existence d’un contrat de travail lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021. La Cour rappelle que la qualification de contrat de travail suppose, selon les articles L.1221-1 et suivants du Code du travail, l’exercice d’une activité professionnelle, une rémunération, et un lien de subordination. Or, la Cour relève que les protocoles d’accord n’impliquaient aucune contrainte disciplinaire ni pouvoir réel de sanction, la participation aux entraînements et matchs relevant d’obligations inhérentes à la vie de club, en l’absence de tout lien de subordination effectif.
Extrait de la décision : "Mme [H] échoue à établir l'exercice par l'association d'un quelconque pouvoir disciplinaire en sorte qu'il n'est pas rapporté l'existence d'un lien de subordination. En effet, Mme [H] ne s'engageait à rien d'autre que de poursuivre selon son bon vouloir sa participation aux activités du club."
2. CDD spécifique et garantie d’emploi
Sur le contrat de travail pour la saison 2021-2022, la Cour se réfère à l’article L.222-2-3 du Code du sport et à la CCNS (convention collective nationale du sport), précisant qu’un CDD de sportif professionnel peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois s’il court jusqu’au terme de la saison et respecte une durée minimale de 6 mois. Elle constate que ces conditions étaient remplies (CDD de 10 mois courant jusqu’à la fin de la saison).
Concernant la garantie d’emploi, la salariée soutenait qu’elle devait être indemnisée pour les mois de juillet et août de chaque saison incomplète.
Or, la Cour rappelle, sur le fondement de l'article L.222-2-4 du Code du sport, que la garantie d’emploi ne s’applique que sur l’intégralité d’une saison requalifiée en relation de travail.
Ayant rejeté la requalification des protocoles en contrats de travail, et le CDD étant conforme aux prescriptions légales (durée calée sur la saison sportive), la cour déboute la salariée de sa demande d’indemnisation pour défaut de garantie d’emploi sur les périodes d’intersaison (juillet/août 2020 et 2021).
3. Conséquences financières et motifs accessoires
La Cour annule l’essentiel des condamnations prononcées en première instance à l’exception d’un rappel de salaire limité (application du minimum conventionnel pro rata temporis, articles 12.6.2.1 et 12.6.2.3 CCNS), soit 241,06 euros bruts plus 24,10 euros bruts pour congés payés, et déboute la salariée du reste de ses demandes financières, notamment au titre du licenciement, de l’indemnité de requalification, du rappel de salaire principal et du travail dissimulé.
Elle précise aussi que les créances indemnitaires nouvellement fixées ne portent pas intérêts, contrairement aux créances salariales déjà fixées antérieurement à la procédure collective (articles L.622-28 et L.641-3 du Code de commerce).
Les dépens restent à la charge de l'association.
Mots clés
Contrat de travail sportif, lien de subordination, requalification, protocole d'accord, contrat à durée déterminée spécifique, garantie d’emploi, code du sport, article L 222-2-3, article L 222-2-4, minimum conventionnel, CCNS, sportif professionnel, rappel de salaire, volley-ball amateur, redressement judiciaire