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Résumé
En bref
La Cour d'Appel de Rennes a rendu un arrêt le 17 septembre 2025 infirmant la décision du conseil de prud'hommes de Lorient qui avait déclaré son incompétence pour statuer sur les demandes d'un joueur de handball professionnel. Sur le fondement des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail ainsi que de l'article L. 222-2 du Code du sport, la Cour a jugé que la convention de joueur revêtait les caractéristiques constitutives d'un contrat de travail en raison de l'existence d'un lien de subordination, d'une prestation de travail et d'une rémunération. La Cour a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes pécuniaires du joueur et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
En détail
Les parties impliquées
- Monsieur B, joueur de handball en qualité d'appelant
- L’Association Hennebont Lochrist Handball, club de handball évoluant en Nationale 1, en qualité d'intimée.
Le problème juridique principal
La question juridique centrale porte sur la qualification juridique de la convention liant le joueur au club sportif : s'agit-il d'une simple convention de joueur amateur ou d'un véritable contrat de travail soumis au droit du travail ?
L'exposé du litige et les faits
Le 21 juin 2022, Monsieur B a conclu avec l'association une convention de joueur en Nationale 1 pour la saison 2022/2023, du 1er août 2022 au 31 mai 2023. Cette convention stipulait l'engagement du joueur "à participer à toutes les activités sportives, matchs, entraînements, stages et autres manifestations liées à l'équipe première du club". En contrepartie, le joueur percevait une indemnité mensuelle de 600 euros bruts pour participation à manifestations sportives sur une base de quatre entraînements par semaine, ainsi que des primes de matchs et d'objectifs.
Le 19 mars 2023, l'association a convoqué Monsieur B à un entretien préalable à rupture anticipée pour faute grave, lui reprochant d'avoir insulté publiquement le co-président du club le 11 mars 2023. Par courrier du 13 avril 2023, l'association a procédé à la rupture du contrat pour faute grave.
Les prétentions des parties
Monsieur B a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 21 septembre 2023, sollicitant principalement la reconnaissance de la qualité de salarié et la compétence de la juridiction prud'homale. Il réclamait diverses sommes : indemnité compensatrice de congés payés (769 euros), rappel de salaire (11 396,62 euros brut), dommages-intérêts pour travail dissimulé (10 354,80 euros), et dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée (6 040,40 euros).
L'association intimée contestait la qualification de contrat de travail et sollicitait la confirmation de l'incompétence du conseil de prud'hommes, arguant que la relation relevait du droit associatif et non du droit du travail.
La décision de première instance
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lorient avait jugé que Monsieur B n'avait pas la qualité de salarié et s'était déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes.
Les motifs de la décision d'appel
Sur les critères de qualification du contrat de travail
Sur le fondement de l'article L. 1411-1 du Code du travail, la Cour rappelle que le conseil de prud'hommes règle les différends relatifs aux contrats de travail entre employeurs et salariés. Sur le fondement de l'article L. 1411-4 du Code du travail, elle précise que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître de ces différends.
La Cour énonce que le contrat de travail s'entend de la réalisation d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination et en contrepartie d'une rémunération. Sur le fondement de l'article L. 222-2 du Code du sport, elle définit le sportif professionnel salarié comme "toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive".
Sur l'analyse du lien de subordination
La Cour développe une analyse approfondie du lien de subordination, précisant qu'il "suppose la notification d'instructions, le contrôle de leur exécution et l'existence d'un pouvoir de sanction". Elle relève que le joueur était contractuellement tenu de participer aux matchs et aux entraînements, de consulter le médecin du club en cas de blessure et que les absences non justifiées faisaient l'objet d'une diminution de l'indemnité de 25% par absence.
La Cour observe que la convention limitait le droit à l'exploitation de son image par le joueur en excluant toute référence à celle du club et en interdisant l'exploitation de son image au bénéfice d'entreprises concurrentes des partenaires commerciaux du club. Elle note également que la convention stipulait la possibilité de résilier immédiatement le contrat pour faute grave, notamment en cas de manquement à l'éthique et à la loyauté sportive.
Sur la qualification juridique retenue
La Cour conclut que ces obligations soumettaient Monsieur B au respect des instructions de l'association, laquelle en contrôlait le respect et disposait du pouvoir de sanction en cas de faute grave. Elle précise que l'association a effectivement usé de ce pouvoir en procédant à la rupture de la convention.
La Cour écarte les arguments de l'association en jugeant que le fait que Monsieur B ait par ailleurs été dans les liens d'un contrat de travail avec un tiers ne fait pas obstacle à la qualification de contrat de travail. Elle ajoute que les dispositions réglementaires relatives au contrôle administratif et financier des clubs ne conditionnent pas la qualification de contrat de travail.
Extrait de la décision :
"Il résulte de ces constatations que la convention conclue revêt les caractéristiques constitutives d'un contrat de travail".c
Mots clés
Contrat de travail sportif, lien de subordination, convention de joueur, compétence prud'homale, sportif professionnel, requalification contractuelle, droit du sport, Code du travail article L.1411-1, Code du sport article L.222-2, pouvoir disciplinaire
NB : 🤖 résumé généré par IA