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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 1er juin 2023, ainsi que la décision du 28 juillet 2023, refusant la validation des acquis de l'expérience à M. D pour les unités capitalisables 1 et 2 du DEJEPS « perfectionnement sportif » mention « activités de plongée subaquatique ». La décision juge que la présence, au sein du jury, de membres déjà sanctionnés pour partialité lors d'une précédente session, porte atteinte à la garantie d'impartialité requise, fondant sa décision sur l'article L. 211-1 du Code de justice administrative. Il est enjoint à l'administration de faire réexaminer la demande par un jury entièrement renouvelé.
En détail
Les parties à l'instance sont :
- M. C D, candidat à la validation des acquis de l'expérience (VAE) pour l'obtention du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de plongée subaquatique »
- La rectrice de l'académie de Bordeaux.
La présente affaire porte sur l'annulation du refus de validation des unités capitalisables 1 et 2, pour lequel M. D invoque notamment l'atteinte au principe d'impartialité du jury, en excès de pouvoir.
Le principal problème juridique réside dans le respect du principe d'impartialité du jury chargé d'examiner une demande de VAE, spécialement lorsqu'une précédente décision a été annulée pour un motif identique.
La question juridique centrale est la suivante : l'administration peut-elle constituer un jury de VAE intégrant des membres impliqués dans une précédente délibération annulée pour partialité à l'encontre du candidat ?
Résumé des faits et arguments :
M. D, ayant sollicité la validation des 4 unités capitalisables du DEJEPS par la VAE, a vu sa première demande rejetée. Après annulation du rejet par le TA en février 2023, pour défaut sérieux d'examen et participation d'un membre n'ayant pas étudié le dossier, le jury nouvellement réuni comprenait encore des membres dont l'impartialité avait été remise en cause. M. D soutient alors l'absence d'impartialité du jury, le défaut d'examen sérieux, le non-respect des délais imposés par la précédente décision, et la discrimination. La rectrice conclut au rejet, contestant tous les moyens soulevés.
Motivation et raisonnement du tribunal : Sur le fondement de l'article L. 211-1 du Code de justice administrative et en référence à la jurisprudence exigeant l'impartialité des organes collégiaux de décision, le tribunal relève que la demande de M. D a été examinée par une « commission d'évaluation » puis par un jury comprenant toujours des membres déjà impliqués dans la précédente annulation pour partialité. Cette configuration méconnaît la garantie procédurale d'impartialité qui s'impose à l'administration, rappelée par le jugement du 16 mars 2023.
Le tribunal examine les faits en insistant sur l'impact des propos et de la participation des membres du jury qui ont déjà porté atteinte à l'équité du traitement antérieur de la demande de M. D. L'administration devait donc composer un jury totalement renouvelé, sans aucun des membres sanctionnés auparavant, condition non remplie en l'espèce. Dès lors, et sur le fondement de l'article L. 211-1 du Code de justice administrative, la décision attaquée est annulée pour méconnaissance du principe d'impartialité.
Extrait de la décision :
« Il apparaît en outre, que M. A était membre de la formation plénière du jury qui a décidé, le 1er juin 2023, au vu de l'avis de cette " commission d'évaluation ", de refuser d'accorder à M. D les unités capitalisables 1 et 2 par la voie de la validation des acquis de l'expérience professionnelle alors qu'eu égard aux motifs du jugement d'annulation mentionné au point précédent, il appartenait nécessairement à l'administration de faire examiner la demande de validation des acquis de l'expérience professionnelle présentée par M. D par un jury ne comprenant aucune des personnes ayant siégé au jury de fin de formation dont la partialité avait été remise en cause par le tribunal dans ce jugement ».
Points de droit et répercussions : Ce jugement réaffirme de façon claire et exigeante l'obligation d'effectivité du principe d'impartialité au sein des jurys d'examen et de validation des acquis, sous le contrôle du juge administratif, en droit du sport comme dans la sphère administrative générale. Il renforce la protection des candidats contre toute forme d'atteinte à l'équité procédurale, et impose une recomposition totale des organes décisionnels ayant participé à une partialité antérieurement sanctionnée. La juridiction prononce une injonction de réexamen par un jury nouveau et statue sur les frais de justice sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mots clés
impartialité du jury, validation des acquis de l'expérience, DEJEPS, excès de pouvoir, délibération administrative, composition du jury, discrimination, principe d'équité, injonction de réexamen, contentieux administratif