2503233
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 mars 2025, interdisant à M. C d’exercer des fonctions d’encadrement sportif, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette décision repose principalement sur le caractère disproportionné de la mesure, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction au regard de l’article L. 212-13 du code du sport. L’urgence, liée à la gravité et à l’immédiateté du préjudice subi par le requérant, a également été reconnue.
En détail
Les parties à l’instance étaient M. A C, éducateur sportif, professeur de pilates (requérant), et le préfet de l’Hérault (défendeur).
L’affaire portait sur un recours en référé-suspension contre un arrêté préfectoral du 17 mars 2025 prononçant, pour une durée de cinq ans, une interdiction d’exercer toute fonction relevant des articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d’intervenir auprès de mineurs, en application de l’article L. 212-13 du code du sport. Le principal problème juridique soulevé concernait la proportionnalité et la légalité de la sanction administrative au regard des garanties procédurales et des droits fondamentaux du requérant, en particulier la présomption d’innocence (article 6 de la CEDH) et la conformité du dispositif légal au regard de l’article L. 212-13 du code du sport. Exposé du litige et arguments des parties : M. C contestait l’arrêté au motif qu’il lui interdisait d’exercer son activité professionnelle, le privant ainsi de ressources et mettant en péril sa situation financière (charges fixes de 2 800 euros par mois, perte de clientèle). Il soutenait également que la décision préfectorale était insuffisamment motivée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de qualification juridique des faits (absence de pratique illégale de la médecine), et qu’elle portait une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence, en méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale. Enfin, il arguait que la mesure était disproportionnée eu égard aux faits et à la durée de la sanction. A contrario, le préfet de l’Hérault contestait l’urgence et la réalité du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté. Motivation – Urgence : Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge a affirmé que l’urgence doit être objectivement appréciée compte tenu de la gravité et de l’immédiateté de l’atteinte portée à la situation du requérant. En l’espèce, l’interdiction contestée, privant M. C de l’exercice de sa profession et de toute ressource pour cinq ans, alors qu’il doit supporter des charges fixes, caractérise une urgence suffisante. Le juge note également que rien ne s’oppose, au regard de l’intérêt public, à ce que la suspension soit prononcée. Motivation – Doute sérieux sur la légalité de la décision : Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de l’article L. 212-13 du code du sport, le juge rappelle que les mesures prises à ce titre sont des mesures de police à finalité préventive, qui visent à protéger la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Toutefois, il précise que la gravité de la sanction (ici, cinq ans d’interdiction totale) doit être justifiée par les faits. Considérant les arguments du requérant sur la disproportion de la mesure, le juge estime que ce moyen est susceptible de créer, à ce stade, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Disposition finale et portée : Le Tribunal a donc suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral, jugeant remplies les deux conditions essentielles du référé-suspension : urgence et doute sérieux sur la légalité. Par ailleurs, il a mis à la charge de l’État le versement de 1 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, rejetant la demande de 1 500 euros.
Extrait de la décision :
"En l'espèce, la décision d'interdiction d'exercice de fonctions contestée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C, éducateur sportif et professeur de pilates, dès lors qu'elle l'empêche, pour une durée de cinq années, d'exercer sa profession et le prive de tout revenus alors qu'il doit faire face à des charges fixes, tant personnelles que professionnelles. Par suite, l'exécution de la décision du 17 mars 2025 préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l'urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'un intérêt public s'y opposerait(…)
En l'espèce, compte tenu des faits reprochés à M. C et rappelés dans la décision du 17 mars 2025 contestée, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d'interdiction d'exercice de fonctions pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée."
Points de droit importants et répercussions :
- L’arrêt rappelle l’exigence d’une proportionnalité stricte des mesures administratives de police sportive (sur le fondement des articles L. 212-13 du code du sport et L. 521-1 du code de justice administrative).
- L’arrêt souligne la protection effective de l’activité professionnelle des éducateurs sportifs face au risque de mesures administratives excessives, en référé.
Mots clés
suspension de l’exécution, urgence, doute sérieux, proportionnalité de la mesure, présomption d’innocence, article L. 212-13 du code du sport, article L. 521-1 du code de justice administrative, sanction administrative, mesures de police sportive, référé-suspension