2020568
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de M. B pour les années 2012 à 2016. La décision, se fondant principalement sur les articles 79, 83, 100 bis, 84 A et 155 B du Code général des impôts, ainsi que sur les articles 17 et 24 des conventions fiscales franco-argentines et franco-italiennes, retient que l’administration fiscale a justifié le montant imposable des revenus étrangers, l’application des crédits d’impôt et l’opposabilité du régime d’impatriation. M. B n’a pas établi d’erreur de droit justifiant une décharge.
En détail
Les parties impliquées sont M. C B, ancien joueur professionnel de football (requérant), et le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (défendeur). M. B, ayant évolué au Paris Saint-Germain entre juillet 2012 et février 2016, contestait des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales afférentes à ses activités sportives mondiales. Le litige portait essentiellement sur l’assiette des revenus imposables en France pour un joueur ayant reçu des rémunérations de l’étranger (Italie et Argentine), sur la portée du crédit d’impôt international, la prise en compte de la prime d’impatriation dans le dispositif de lissage prévu à l’article 100 bis du CGI et l’application des stipulations conventionnelles bilatérales. Exposé du litige : M. B soutenait que l’administration fiscale n’avait pas correctement motivé sa réponse à ses observations (sous l’article L. 57 du LPF), que l’assiette de son salaire imposable (versé par SSC Napoli en 2012) était surévaluée, et que le crédit d’impôt pour les revenus issus de la Fédération argentine (AFA) avait été minoré à tort. Il contestait en outre la détermination des bases imposables pour 2015 et 2016, l’application à sa situation du mécanisme de lissage des revenus, ainsi que la limitation de l’exonération sur la prime d’impatriation. Le service soutenait que tous les moyens invoqués étaient infondés. Plan et motivation de la décision :
- Sur la procédure d’imposition Le Tribunal constate que la réponse de l’administration fiscale à M. B, relative notamment à la prise en compte de ses observations et à la motivation de la proposition de rectification, satisfait aux exigences de l’article L. 57 du LPF. L’administration n’était pas tenue de répondre à l’intégralité des observations et a clairement explicité la base de calcul des rémunérations et crédits d’impôt.
- Sur le bien-fondé des impositions (2012-2016) :
- Domiciliation et qualification des revenus Sur le fondement des articles 4 A et 4 B du CGI, M. B était résident fiscal français durant toute la période de litige et donc imposable sur ses revenus mondiaux. Les conventions fiscales bilatérales ne s’opposaient pas à l’intégration des revenus étrangers à l’assiette française, sous réserve d’application de crédits d’impôt, en application des articles 17 et 24 des conventions.
- Revenus de source italienne Sur le fondement des articles 79, 83 et 24 de la convention franco-italienne, le Tribunal retient que l’administration a dûment justifié la base imposable du dernier salaire versé par SSC Napoli, en se fondant sur la fiche de paie et en permettant à M. B de bénéficier du crédit d’impôt égal à l’impôt payé en Italie.
- Revenus de source argentine et crédit d’impôt S’agissant des rémunérations perçues de l’AFA, le Tribunal rappelle que seuls les revenus liés à des matchs joués en Argentine constituent des revenus de source argentine au sens de l’article 17 de la convention franco-argentine, et que M. B n’établit pas avoir acquitté un impôt brésilien ou être éligible à un crédit d’impôt au titre des prestations réalisées au Brésil. La limitation du crédit à la part afférente aux prestations en Argentine est donc confirmée.
- Dispositif de lissage et prime d’impatriation Le Tribunal, sur le fondement combiné des articles 100 bis, 84 A et 155 B du CGI, précise que la prime d’impatriation, élément de rémunération directement lié au statut de salarié détaché, doit bien être intégrée au dispositif de lissage et l’exonération n’est applicable que tant que le contribuable conserve le statut de résident fiscal français, les modalités retenues par l'administration étant donc exactes.
- Perte de la qualité de résident fiscal et limitation prorata temporis Sur le fondement du sixième alinéa de l’article 155 B du CGI, ayant quitté la France le 10 février 2016, M. B ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l’exonération d’impatriation, sauf pour la période antérieure à son départ, d’où la limitation de la fraction exonérée.
- Rejet des demandes accessoires au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Extrait de la décision :
« (…) l’administration, qui a fait une application littérale de ces stipulations a, à bon droit, limité le montant du crédit d’impôt alloué en contrepartie de la retenue à la source pratiquée par les autorités argentines aux seuls revenus tirés des prestations réalisées sur le sol argentin, à l’exception donc des revenus tirés de prestations réalisées sur le sol brésilien (…) ».
Points de droit et répercussions : Le jugement rappelle que la fiscalité des sportifs internationaux requiert une articulation précise entre la loi interne et les conventions internationales, et que la charge de la preuve de l’acquittement d’impôts étrangers incombe au contribuable. Il confirme également l’articulation entre l’avantage fiscal de la prime d’impatriation et le statut de résident.
Mots clés
Résidence fiscale, convention bilatérale, double imposition, crédit d'impôt, prime d’impatriation, lissage des revenus, article 100 bis CGI, article 155 B CGI, revenus de source étrangère, fiscalité des sportifs.