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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, dans sa décision du 19 juin 2025, a rejeté la requête de M. A visant à faire annuler la sanction disciplinaire de six mois de suspension ferme de toutes compétitions et fonctions officielles prononcée par la Commission Départementale d’Appel du District parisien de football, confirmant la décision initiale de la Commission de Discipline du District parisien de football du 10 octobre 2023. La décision se fonde principalement sur l’article 9 du barème indicatif disciplinaire annexé au Règlement Sportif Général du District 75 et sur l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration concernant la motivation suffisante des décisions administratives. Le tribunal a jugé que la sanction n’était ni insuffisamment motivée, ni irrégulière, ni disproportionnée, ni entachée d’erreur de fait, et que la procédure avait respecté les droits de la défense et le principe de présomption d’innocence1.
En détail
Parties impliquées
- M. A : Requérant, dirigeant du District parisien de football, sanctionné pour propos discriminatoires.
- District parisien de football : Défendeur, ayant prononcé la sanction disciplinaire.
- Fédération française de football et Ligue parisienne Île-de-France de football : Parties intervenantes, concluant à leur mise hors de cause.
Problèmes juridiques en jeu
- Recevabilité de la requête : Non contestée, mais débattue sur certains moyens.
- Légalité externe de la décision disciplinaire : Suffisance de la motivation, respect des droits de la défense, information sur le droit de se taire.
- Légalité interne : Légalité du règlement disciplinaire, précision des éléments constitutifs de l’infraction et des sanctions encourues.
- Erreur de fait et disproportion de la sanction.
Exposé du litige et arguments des parties
M. A demande l’annulation de la décision disciplinaire prononçant six mois de suspension ferme pour des propos discriminatoires envers une salariée du District. Il invoque une insuffisance de motivation, des vices de procédure (absence d’information sur le droit de se taire, pièces dépourvues de force probante), une illégalité du règlement disciplinaire, une erreur de fait et une disproportion de la sanction. Le District parisien de football conteste tous les moyens, soutenant que la requête est irrecevable faute de recours préalable devant le CNOSF et que la procédure est régulière1.
Plan et analyse des motifs de la décision
Légalité externe
- Motivation de la décision
- Respect des droits de la défense et présomption d’innocence
- Information sur le droit de se taire
Le tribunal relève que la décision disciplinaire est suffisamment motivée, conformément à l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration. Elle précise les faits reprochés (propos sexistes et discriminatoires), la base réglementaire (article 9 du barème indicatif disciplinaire) et la sanction encourue, justifiant ainsi la mesure prise1.
Le tribunal estime que la procédure a respecté les droits de la défense. Les commissions disciplinaires ont apprécié souverainement la force probante des témoignages, et M. A a été mis à même de présenter sa défense à chaque étape. La sanction a pu faire l’objet d’un recours devant la commission d’appel puis devant le CNOSF, où le requérant a été entendu. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe de présomption d’innocence est donc rejeté1.
Le tribunal reconnaît que M. A n’a pas été informé de son droit de se taire, ce qui constitue une irrégularité au regard des principes issus de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Toutefois, il constate que la sanction repose essentiellement sur les témoignages concordants de la victime et des témoins, et non sur des propos tenus par M. A alors qu’il n’avait pas été informé de ce droit. L’irrégularité n’est donc pas de nature à entraîner l’annulation de la sanction1.
Légalité interne
- Légalité du règlement disciplinaire
- Erreur de fait
- Disproportion de la sanction
M. A soutient que le règlement disciplinaire est illégal car il ne définit pas précisément les éléments constitutifs de l’infraction et ne permet pas de moduler la sanction. Le tribunal rejette ce moyen, estimant que l’article 9 du barème indicatif disciplinaire définit clairement les comportements discriminatoires et prévoit une sanction de référence tout en permettant une modulation selon les circonstances de l’espèce. Ces dispositions ne sont pas contraires au principe de légalité des délits et des peines issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 17891.
Le tribunal relève que les témoignages de la victime et des témoins sont suffisamment concordants et précis pour établir les faits reprochés, malgré les dénégations de M. A. Le moyen tiré de l’erreur de fait est donc écarté1.
Le tribunal estime que la sanction de six mois de suspension n’est pas disproportionnée, eu égard à la nature des faits, aux fonctions de M. A, à la nécessité d’exemplarité et à l’atteinte à l’image du District. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction est écarté1.
Extrait de la décision
« Dans le cas où le dirigeant sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'intéressé et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que celui-ci n'avait pas été informé de ce droit. »
Points de droit importants et répercussions
- Respect des droits de la défense et du principe de présomption d’innocence dans les procédures disciplinaires sportives.
- Motivation suffisante des décisions disciplinaires.
- Information sur le droit de se taire : L’absence d’information n’entraîne l’annulation que si la sanction repose essentiellement sur des déclarations faites sans que ce droit ait été rappelé.
- Légalité du règlement disciplinaire : Nécessité de définir précisément les infractions et les sanctions, mais possibilité de moduler la sanction selon les circonstances.
- Proportionnalité de la sanction : Appréciation souveraine des instances disciplinaires, sous le contrôle du juge administratif.
Mots clés
Tribunal administratif de Paris, sanction disciplinaire, droit du sport, excès de pouvoir, motivation suffisante, droits de la défense, présomption d'innocence, droit de se taire, légalité du règlement disciplinaire, proportionnalité de la sanction