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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris, statuant en référé le 21 août 2025, a rejeté la demande de l'association Six Fours Le Brusc Football Club tendant à la suspension de la décision de la Commission d'appel de la Direction nationale du contrôle de gestion de la FFF du 3 juillet 2025, confirmant l'interdiction d'accession sportive du club en championnat A 3 pour la saison 2025-2026. La juridiction s'est appuyée sur l'article L. 521-1 du Code de justice administrative et l'article 4 du règlement du championnat A 3, jugeant que le club n'avait pas démontré des capitaux propres positifs au 30 juin 2025, conditions requises pour l’accession. La requête est donc rejetée.
En détail
Parties impliquées
- Demandeur : Association Six Fours Le Brusc Football Club
- Défendeur : Fédération Française de Football (FFF)
Problèmes juridiques
La question centrale était de savoir si la décision administrative interdisant l’accession sportive du club en championnat A 3 pour la saison 2025-2026 devait être suspendue en référé, en raison de l’urgence et d’un doute sérieux sur sa légalité, au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Question juridique principale
La problématique principale résidait dans la conformité de la décision de la FFF avec les exigences réglementaires imposant la justification de capitaux propres positifs avant l'accession en championnat A3, notamment au regard de l'article 4 du règlement du championnat A 3.
Exposé du litige, faits et arguments
Le club requérant contestait son exclusion du championnat, alléguant l’existence d’une urgence liée à la reprise imminente du championnat le 23 août 2025 et à de lourdes conséquences sportives et financières. Il invoquait une insuffisance de motivation, la méconnaissance des dispositions réglementaires de la FFF, une erreur manifeste d’appréciation de sa capacité financière à évoluer en A 3, le non-respect du principe d'équité sportive et la violation de l’article 6§1 de la CEDH.
La FFF contestait la recevabilité de ces moyens, soutenant que les règles et calendriers de contrôle de gestion rendus obligatoires pour tous les clubs avaient été appliqués.
Motifs et raisonnements du Tribunal
Sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge des référés rappelle la nécessité d’établir l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur le fondement de l'article L. 132-2 du Code du sport et de l'article 4 du règlement du championnat A 3, le Tribunal considère que la DNCG doit apprécier, à la date du 30 juin de l'année en cours, la situation financière des clubs candidats à l’accession, laquelle doit être concrétisée au 31 mai et lors de l'audition devant la commission d'appel.
En l’espèce, il ressort du dossier que le club présentait au 30 juin 2025 des capitaux propres négatifs de 34 000 euros et que les subventions invoquées (commune et métropole) étaient, soit postérieures au contrôle, soit conditionnées à un vote ultérieur et donc incertaines à la date requise.
Le juge souligne enfin que l’équité sportive impose le respect des règles et contraintes financières à tous les clubs sans pouvoir tenir compte d’engagements futurs non réalisés, même si d’autres clubs auraient, dans le passé, bénéficié d’une tolérance.
Extrait de la décision :
"Ainsi, ni au 31 mai 2025, ni au 30 juin 2025, ni au 3 juillet 2025, l'association requérante n'était en mesure de faire état de capitaux propres positifs, les textes applicables, comme d'ailleurs l'équité sportive qui impose que tous les clubs sportifs soient soumis aux mêmes contraintes financières et calendaires, ne permettant pas de prendre en compte des subventions non encore envisagées, et encore moins votées, à ces dates."
Points de droit et répercussions
- Primauté du contrôle de gestion et du respect des calendriers financiers dans les compétitions fédérales.
- Absence de circonstances exceptionnelles permettant une dérogation aux règles de la FFF.
- Réaffirmation de la régulation financière dans la gouvernance sportive et la protection de l’équité sportive.
- Décision qui conforte la compétence de la DNCG pour apprécier la solidité des clubs et leur capacité à accéder aux divisions supérieures, et la limitation des effets des recours aux seuls éléments existants au terme de l’exercice financier.
Mots clés
Code de justice administrative, article L. 521-1, article L. 132-2 du Code du sport, Fédération Française de Football, DNCG, capitaux propres, réglementation financière des clubs, éligibilité sportive, équité sportive, subvention, commission d’appel, suspension de décision, référé administratif