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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de référé du Football Club 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny visant à suspendre les décisions de la BELFA (18 août 2025) et de la FFF (16 août 2025) relatives à la composition du championnat de National 1 à 17 équipes pour la saison 2025-2026. Le tribunal a considéré que les décisions étaient entièrement exécutées dès le début de la saison, rendant la demande irrecevable. Sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête sans examiner le fond, la condition d'exécution de l'article L. 521-1 n'étant plus remplie.
En détail
Les parties et l'objet du litige
L'association Le Football Club 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny, représentée par la SELARL Landot et associés, a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'une demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Le club contestait deux décisions : celle du bureau exécutif de la Ligue de Football Amateur (BELFA) du 18 août 2025 confirmant la composition du championnat de National 1 à 17 équipes pour la saison 2025-2026, et celle du directeur des affaires juridiques de la Fédération française de football (FFF) du 16 août 2025 refusant de modifier cette composition.
Les demandes du requérant
Le Football Club 93 sollicitait :
- La suspension de l'exécution des deux décisions attaquées
- Une injonction à la FFF de prendre une nouvelle décision pour l'intégrer provisoirement dans le championnat de National 1
- La condamnation de la FFF au paiement de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Les arguments développés par le club
Le requérant invoquait d'une part la condition d'urgence, justifiée selon lui par la nécessité de rétablir l'équité sportive en alignant 18 équipes en National 1 et l'existence d'un préjudice financier lié à la perte de chance de percevoir des subventions. D'autre part, il soutenait l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions, alléguant notamment la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des erreurs de droit dans la composition des groupes et une rupture d'égalité contraire au principe d'équité sportive.
La motivation du tribunal sur la recevabilité
Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le tribunal a rappelé qu'un requérant n'est recevable à demander la suspension de l'exécution d'une décision administrative qu'à la condition que cette décision soit encore susceptible d'exécution à la date à laquelle le juge des référés est saisi. Le tribunal a également mobilisé l'article L. 522-3 du même code qui permet au juge des référés de rejeter une demande par ordonnance motivée lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle apparaît manifestement irrecevable ou mal fondée.
Le tribunal a ensuite établi le principe selon lequel "dès lors que la saison de championnat a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée". Cette règle jurisprudentielle constitue le fondement de la décision du tribunal. Il a constaté que la première journée du championnat de National 1 s'était déroulée le 8 août 2025 et celle du championnat de National 2 le 16 août 2025, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête le 27 août 2025.
La décision finale et ses conséquences
En conséquence de cette analyse, le tribunal a considéré que les décisions attaquées devaient être regardées comme entièrement exécutées à la date de saisine du juge des référés. Cette situation rendait la demande de suspension irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Le tribunal n'a donc pas examiné le fond des arguments relatifs à l'urgence et au doute sérieux, se contentant de constater l'irrecevabilité pour défaut de condition d'exécution.
Extrait de la décision :
"Dès lors que la saison de championnat a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée"
Cette décision illustre l'importance du respect des délais en matière de référé sportif et confirme la jurisprudence selon laquelle l'exécution matérielle d'une décision sportive par le commencement de la saison rend impossible toute mesure de suspension ultérieure.
Mots clés
Référé-suspension, article L. 521-1, article L. 522-3, code de justice administrative, irrecevabilité, décision entièrement exécutée, championnat National 1, équité sportive, BELFA, Fédération française de football, condition d'urgence, doute sérieux, délais de saisine, droit du sport