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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris rejette la requête de l'association Diamant Futsal, confirmant la légalité de la sanction de match perdu par pénalité prononcée par la Fédération Française de Football (FFF). La décision se fonde principalement sur l'article 187.2 des règlements généraux de la FFF. Le tribunal valide la qualification juridique des faits retenue par les instances fédérales, considérant que l'alignement à de multiples reprises de deux joueurs non qualifiés, faute de certificat médical valide, caractérise bien l'acquisition d'un droit indu par une infraction répétée. Par conséquent, la procédure d'évocation et la sanction subséquente sont jugées fondées, proportionnées et conformes au droit.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : L'association Diamant Futsal (requérante) contre la Fédération française de football (FFF) (défenderesse).
- Problèmes juridiques principaux : La légalité d'une sanction de match perdu par pénalité pour participation de joueurs non régulièrement qualifiés ; l'interprétation de la notion d'« acquisition d'un droit indu, par une infraction répétée » ; la portée du droit à l'erreur en matière de sanction sportive ; la recevabilité de la preuve et le respect des principes de proportionnalité et d'individualisation des sanctions.
- Question juridique principale : Une fédération sportive peut-elle légalement sanctionner un club d'un match perdu par pénalité sur le fondement d'une évocation pour avoir, à plusieurs reprises, inscrit sur la feuille de match des joueurs dont la licence a été délivrée sans certificat médical conforme, et cette sanction forfaitaire méconnaît-elle les principes fondamentaux du droit punitif ?
- Exposé du litige : L'association Diamant Futsal a remporté un match de barrage d'accession en division 2. Suite à une procédure d'évocation initiée par le club adverse, la FFF lui a infligé un match perdu par pénalité au motif que deux joueurs inscrits sur la feuille de match ne disposaient pas d'un certificat médical valide, condition substantielle de leur qualification. Le club requérant conteste cette décision devant le juge administratif en soulevant quatre moyens : 1️⃣ l'erreur de qualification juridique des faits ❌, 2️⃣ la violation du droit à l'erreur ❌, 3️⃣ la déloyauté de la preuve ❌, et 4️⃣ la méconnaissance des principes de proportionnalité et d'individualisation des sanctions ❌.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le tribunal examine successivement les quatre moyens soulevés par l'association requérante pour les rejeter un à un.
A. Sur l'erreur de qualification juridique des faits
Le tribunal se livre à un examen rigoureux des conditions d'application de la procédure d'évocation, mécanisme dérogatoire de contestation d'un résultat sportif. Sur le fondement de l'article 187.2 des règlements généraux de la FFF, il vérifie si les faits de l'espèce caractérisent bien une « acquisition d'un droit indu, par une infraction répétée aux règlements ». 🔍 Le juge constate d'abord que l'obligation de fournir un certificat médical valide est une condition sine qua non de la qualification d'un joueur, en vertu des articles L. 231-2 du code du sport et 70 et 87 des règlements fédéraux. En l'espèce, 1️⃣ un joueur disposait d'un certificat médical expiré et 2️⃣ un autre d'un certificat pour une discipline sportive différente (handball). Le tribunal en déduit que ces deux joueurs n'étaient pas qualifiés pour participer aux compétitions. Le juge établit ensuite que la répétition de l'infraction est avérée, l'un des joueurs ayant été inscrit sur treize feuilles de match et l'autre sur sept au cours de la saison. Cette récurrence, couplée à l'avantage sportif potentiellement retiré, constitue l'acquisition d'un droit indu, justifiant ainsi le recours à l'évocation.
"Dans ces conditions, l'association requérante doit être regardée comme ayant acquis un droit indu résultant d'une infraction répétée aux règlements et qu'ainsi, elle pouvait faire l'objet d'une évocation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits au regard de l'article 187 des règlements généraux de la FFF doit être écarté." (Décision, motivation)
➡️ Le tribunal consacre ainsi une responsabilité objective du club dans la vérification de la conformité des dossiers de licence. Il écarte l'argument de la bonne foi et de l'erreur commise par la FFF lors de la délivrance des licences, rappelant qu'il appartient au club, en tant que cosignataire de la demande, de s'assurer de l'exactitude des informations et de la complétude du dossier.
B. Sur la violation du droit à l'erreur
L'association requérante invoquait le bénéfice du droit à l'erreur, prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 📋 Le tribunal rejette ce moyen en procédant à une interprétation stricte du champ d'application de ce dispositif. Il considère que la sanction du match perdu par pénalité, bien que punitive, ne s'analyse ni comme une sanction pécuniaire, ni comme la privation d'une prestation due.
"La décision en cause ne constituant pas, en elle-même, une sanction pécuniaire ou une sanction consistant en la privation d'une prestation due, l'association Diamant Futsal ne peut utilement invoquer le droit à l'erreur reconnu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration." (Décision, motivation)
➡️ Cette motivation circonscrit clairement le périmètre du droit à l'erreur en matière sportive, l'excluant pour les sanctions purement sportives qui n'ont pas d'incidence financière directe ou qui ne consistent pas en la suppression d'une aide ou d'un avantage matériel.
C. Sur la déloyauté de la preuve
Le club soutenait que les informations relatives à l'absence de certificats médicaux avaient été obtenues illégalement par le club adverse via une violation de données personnelles. ⚠️ Le tribunal écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'origine de l'alerte et la source de la preuve utilisée par l'organe décisionnaire. Le juge relève que la FFF a fondé sa décision non pas sur des éléments fournis par le club adverse, mais sur les données qu'elle collecte et gère elle-même dans le cadre de ses missions.
"Toutefois, le club à l'origine de la demande d'évocation n'a pas apporté de preuves au support de sa demande et les preuves ayant fondé la décision attaquée ont été fournies par la FFF, qui collecte les données relatives aux demandes de licences et aux certificats médicaux des licenciés. Par suite, le moyen tiré de la déloyauté de la preuve doit être écarté." (Décision, motivation)
➡️ La juridiction réaffirme ainsi le principe selon lequel la légalité de la preuve s'apprécie au regard des pièces sur lesquelles l'autorité administrative a effectivement fondé sa décision, et non au regard des circonstances ayant conduit à la saisine de cette autorité.
D. Sur la méconnaissance des principes de proportionnalité et d'individualisation des sanctions
Enfin, le tribunal examine la conformité de la sanction aux principes de proportionnalité et d'individualisation des peines, découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. ⚖️ Il qualifie la sanction de match perdu de punition au sens de cet article, ce qui déclenche un contrôle de proportionnalité. Toutefois, il juge que le dispositif réglementaire prévu par les articles 171 et 187 de la FFF n'est pas, en soi, contraire à ces principes. 👨⚖️ Le juge souligne que la sanction n'est pas purement automatique : elle n'est appliquée qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle le caractère "fautif" du club est établi et ses observations sont recueillies. Procédant à une appréciation in concreto, le tribunal estime que la sanction n'était pas disproportionnée en l'espèce, eu égard à la nature et à la gravité des manquements (infraction répétée portant sur une règle essentielle de protection de la santé des sportifs).
"Le fait que les licences des joueurs concernés aient été validées par la ligue régionale ne suffit pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l'exigence de répression effective des infractions, que les circonstances propres à l'espèce seraient d'une particularité telle qu'elles nécessiteraient que l'association requérante soit, à titre exceptionnel, dispensée de la sanction." (Décision, motivation)
➡️ Le tribunal admet donc la validité d'une sanction-plancher prévue par un règlement sportif, dès lors que sa mise en œuvre est subordonnée à un examen individuel des faits et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne vient en rompre la proportionnalité.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Extrait principal de la décision : "Dans ces conditions, l'association requérante doit être regardée comme ayant acquis un droit indu résultant d'une infraction répétée aux règlements et qu'ainsi, elle pouvait faire l'objet d'une évocation." (Décision, motivation)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Qualification d'une infraction répétée : L'inscription d'un joueur non qualifié sur la feuille de match à plusieurs reprises (sept et treize fois) suffit à caractériser une « infraction répétée » au sens des règlements sportifs, justifiant une procédure d'évocation.
- 🔗 Lien entre certificat médical et qualification : L'absence de certificat médical valide constitue un manquement à une condition substantielle de la qualification d'un joueur, rendant sa participation à une compétition officielle irrégulière.
- ⚖️ Responsabilité du club : Le club est co-responsable de la conformité du dossier de demande de licence et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une erreur commise par l'organe fédéral de délivrance.
- 👨⚖️ Contrôle de la proportionnalité des sanctions sportives : Une sanction forfaitaire de match perdu par pénalité n'est pas, par nature, contraire aux principes de proportionnalité et d'individualisation, dès lors que son prononcé fait suite à une procédure contradictoire et à un examen in concreto de la situation du club fautif par les instances, puis par le juge.
- 📋 Champ d'application du droit à l'erreur : Le droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du CRPA ne s'applique pas aux sanctions purement sportives, telles que le match perdu par pénalité, qui ne sont ni pécuniaires, ni constitutives de la privation d'une prestation due.
Mots clés
match perdu par pénalité, licence sportive, certificat médical, qualification des joueurs, évocation, infraction répétée, droit indu, proportionnalité des sanctions, individualisation des sanctions, responsabilité du club.
NB : 🤖 résumé généré par IA