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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 8 janvier 2025, a partiellement infirmé une décision du Conseil de Prud'hommes de Nantes concernant le licenciement de M. [J], entraîneur et directeur technique de l'association ASBR Judo. La Cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, ce qui rendait injustifiée la mise à pied conservatoire. Elle a également accordé à M. [J] diverses indemnités, notamment pour heures supplémentaires et indemnité conventionnelle de licenciement, tout en rejetant ses prétentions relatives à la nullité du licenciement, au harcèlement moral et au travail dissimulé. La décision se fonde principalement sur les articles L1235-3 et suivants du Code du travail ainsi que sur les dispositions de la convention collective nationale du sport.
En détail
Parties impliquées
- Appelant principal : M. [C] [J], entraîneur et directeur technique licencié.
- Intimée principale : Association ASBR Judo, employeur.
Problèmes juridiques en jeu
- Validité du licenciement : Faute grave ou cause réelle et sérieuse ?
- Respect des droits du salarié : Rappel de salaires, heures supplémentaires, repos compensateurs.
- Existence de harcèlement moral ou travail dissimulé.
- Application des dispositions conventionnelles et légales.
Question juridique principale
Le licenciement pour faute grave prononcé par l'ASBR Judo est-il justifié ou repose-t-il uniquement sur une cause réelle et sérieuse ?
Résumé des faits
M. [J] a été employé par l'ASBR Judo depuis 1993 en tant qu'entraîneur et directeur technique. Son contrat a évolué au fil des ans, notamment avec une modulation du temps de travail à partir de 2017. Il a été licencié pour faute grave en décembre 2017, l'association lui reprochant notamment une mise en danger des adhérents, des actes d'insubordination et un dénigrement public. M. [J] a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes, qui s'est déclaré en départage sur certains points avant d'être saisi par la Cour d'appel.
Motifs de la décision
1. Sur la validité du licenciement
La Cour a jugé que :
- Si une insubordination (refus d’organiser des stages) était établie, elle ne rendait pas impossible la poursuite immédiate du contrat de travail et ne constituait donc pas une faute grave.
- Le licenciement reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, justifiant l’indemnité compensatrice de préavis (article L1234-1 du Code du travail) et l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Extrait de la décision :
« Le refus caractérise une insubordination laquelle au regard de ses fonctions est constitutive d’une faute […] mais n’était pas de nature à rendre immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail. »
2. Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs
La Cour a constaté que :
- L'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à la modulation annuelle du temps de travail prévues par la convention collective nationale du sport (articles L3121-44 et suivants du Code du travail).
- M. [J] était fondé à réclamer un rappel pour heures supplémentaires (3 000 €) ainsi que des dommages-intérêts pour défaut d’information sur les repos compensateurs (900 €).
3. Sur le harcèlement moral
La Cour a estimé que les faits invoqués par M. [J] (mise à l’écart, accusations publiques) ne constituaient pas un harcèlement moral au sens des articles L1152-1 et suivants du Code du travail, l’employeur ayant apporté des justifications objectives.
4. Sur le travail dissimulé
La Cour a rejeté cette demande, jugeant que les irrégularités dans le paiement des heures supplémentaires ne suffisaient pas à établir une intention frauduleuse (article L8221-5 du Code du travail).
5. Sur les autres demandes
- La Cour a confirmé certaines condamnations contre l’ASBR Judo (rappel de prime, indemnités diverses).
- Elle a rejeté les prétentions relatives au non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires.
Décision finale
La Cour :
- Confirme partiellement le jugement prud’homal.
- Condamne l’ASBR Judo à verser à M. [J] diverses sommes (indemnités pour licenciement, heures supplémentaires, rappel de salaire).
- Rejette les demandes relatives au harcèlement moral, au travail dissimulé et à la nullité du licenciement.
Mots clés
Licenciement pour faute grave, cause réelle et sérieuse, insubordination, convention collective nationale du sport, modulation temps de travail, heures supplémentaires, harcèlement moral, travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement.