2300195
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Versailles, dans un jugement rendu le 6 janvier 2025, a rejeté les requêtes de la SASP FC Grenoble Rugby visant à annuler deux décisions de la commission d'appel de la Fédération française de rugby (FFR). Ces décisions constataient l'irrecevabilité des recours formés par le club contre une sanction disciplinaire prononcée le 17 novembre 2022. Le tribunal a jugé que la notification de la décision contestée avait été régulièrement effectuée et que les recours étaient irrecevables, l'un pour défaut de pièce obligatoire et l'autre pour tardiveté. La SASP FC Grenoble Rugby a également été condamnée à verser 1 800 euros à la FFR au titre des frais de justice, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : SASP FC Grenoble Rugby
- Défendeur : Fédération française de rugby (FFR)
Problèmes juridiques
- Validité des notifications disciplinaires : La SASP FC Grenoble Rugby contestait la régularité des notifications électroniques effectuées par la FFR.
- Irrecevabilité des recours : Le club arguait que l'irrecevabilité initiale pouvait être régularisée et que le délai pour contester la décision n'avait pas couru en raison d'une notification prétendument irrégulière.
Question juridique principale
Les recours formés par la SASP FC Grenoble Rugby contre les décisions disciplinaires étaient-ils recevables au regard des règles procédurales applicables ?
Faits et arguments
Le 17 novembre 2022, la FFR avait infligé au club une sanction consistant en un retrait de 5 points (dont 2 avec sursis) et une amende de 20 000 euros. Cette décision fut notifiée par courriel le 1er décembre 2022. Le club forma un premier recours le 7 décembre, mais sans joindre la décision contestée, ce qui conduisit à une irrecevabilité constatée le 14 décembre. Un second recours fut déposé le 15 décembre avec les pièces manquantes, mais il fut rejeté comme tardif le 23 décembre. La SASP FC Grenoble Rugby soutenait que :
- La notification électronique ne respectait pas les exigences des articles 9 et 34-1 des Règlements disciplinaires de la FFR.
- Les délais de recours n'avaient pas commencé à courir faute d'une notification régulière.
- La commission d'appel aurait dû permettre une régularisation avant de conclure à l'irrecevabilité.
La FFR répliquait que :
- La notification électronique était conforme aux règlements applicables.
- Les délais avaient commencé à courir dès réception du courriel.
- L'irrecevabilité était manifeste en l'absence des pièces obligatoires ou en raison du dépassement du délai.
Raisonnement juridique du tribunal
Sur la décision du 17 novembre 2022
- Notification régulière : Le tribunal a constaté que la décision avait été notifiée par courriel avec accusé de réception le 1er décembre, conformément aux articles 9 et 715 bis des règlements applicables. Le club avait reconnu avoir reçu cette notification.
- Mention des voies et délais : La décision comportait les informations nécessaires sur les voies et délais de recours, rendant inopérant l'argument du club.
- Délais respectés : Le délai de recours avait commencé à courir dès le 1er décembre, rendant irrecevable tout recours formé après le délai légal de sept jours francs.
Sur l'irrecevabilité du premier recours
Le tribunal a jugé que l'absence de la décision contestée parmi les pièces jointes rendait ce recours irrégulier, conformément à l'article 33 des Règlements disciplinaires de la FFR, qui impose cette pièce sous peine d'irrecevabilité.
Sur l'irrecevabilité du second recours
Le second recours, bien qu'accompagné des pièces manquantes, était tardif car introduit après expiration du délai légal. L'article 35 des Règlements disciplinaires de la FFR autorise explicitement la commission à rejeter les recours manifestement irrecevables sans inviter à une régularisation.
Extrait pertinent
« En l'absence de tout principe général qui imposerait à la commission d'appel d'inviter un requérant à régulariser son recours avant d'en constater l'irrecevabilité, c'est à juste titre que cette commission a, après expiration du délai de recours de sept jours, rejeté comme irrecevable le recours (...) non accompagné de la décision contestée. »
Décision finale
Le tribunal a rejeté les deux requêtes comme non fondées et condamné la SASP FC Grenoble Rugby à verser une somme de 1 800 euros à la FFR au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du Code de justice administrative).
Points importants et répercussions
- Confirmation stricte des exigences procédurales en matière disciplinaire sportive.
- Nécessité pour les clubs sportifs d'assurer une gestion rigoureuse des délais et formalités dans leurs recours.
- Renforcement du rôle dissuasif des sanctions procédurales dans le cadre disciplinaire sportif.
Mots clés
Notification électronique, délais de recours, irrecevabilité manifeste, fédération sportive, discipline sportive, article L. 761-1 du CJA, article 9 des règlements FFR, PRO D2 rugby, procédure disciplinaire, régularisation des recours.