CLARIFICATION SUR LE STATUT D'AVOCAT MANDATAIRE SPORTIF
L’AADS regroupe les avocats pratiquants quotidiennement le droit du sport, dont l’activité « d’avocat mandataire sportif » instaurée par Loi du 28 mars 2011 est l’une des nombreuses composantes.
Cette activité a récemment fait l’objet de nombreuses critiques, d’articles de presse ou encore de déclarations publiques, dont certaines nous sont apparues empreintes d’une réelle méconnaissance des textes qui la régissent.
Le Comité directeur de l’AADS entend rappeler qu’en l’état du droit positif, l’activité d’avocat mandataire sportif n’est pas la même que celle d’agent sportif.
Depuis de nombreuses années, l’AADS a engagé une réflexion afin de définir la place, le rôle et la nécessaire implication de l'avocat dans la représentation des sportifs et des clubs.
L’AADS constate que la Loi du 28 mars 2011 est source d’ambiguïté et qu’elle génère de l’incompréhension.
Face à ce constat, l’AADS entend prochainement soumettre aux pouvoirs publics, ordres professionnels, instances fédérales et organisations sportives, ses propositions afin de clarifier et de faire évoluer la réglementation permettant de s’assurer que l’avocat, dans le respect de sa déontologie, reste un acteur prépondérant de ce secteur d’activité.
Le Comité directeur
- L’activité de mandataire sportif est définie comme étant la représentation, en qualité de mandataire et dans le cadre de la réglementation de la profession d’avocat, d’un joueur ou d’un club à l’occasion de la conclusion d'un contrat de travail et/ou de transfert,
- Le double mandatement est prohibé,
- Le mandat donné à l’avocat mandataire doit préciser le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant du contrat visé à l’article L.222-7 du Code du sport,
- Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat,
- L'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client,
- Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats,
- La rémunération d'apports d'affaires est interdite,
- Il est interdit à l'avocat d'intervenir comme prête-nom et d'effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l'exercice de la profession,
- Sauf à titre accessoire, la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée,
- Les avocats mandataires sportifs restent soumis à l’ensemble des règles déontologiques de la profession d’avocat et aux contrôles disciplinaires de leurs ordres.
[1] Issues de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, de la Loi n°2011-331 du 28 mars 2011, de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et enfin du Règlement Intérieur National et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris.