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Résumé
En bref
Le Conseil d'État, statuant en chambres réunies le 17 avril 2025, a rejeté le pourvoi de la société Consortium Stade de France contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, qui avait refusé d'annuler la procédure de passation du contrat de concession pour l'exploitation du Stade de France. La Haute juridiction a jugé que l'autorité concédante n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni aucun manquement aux obligations de publicité, de mise en concurrence ou d'égalité entre les candidats, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative et des articles L. 3111-1 et suivants du Code de la commande publique.
En détail
Parties impliquées
- Requérante : La société Consortium Stade de France
- Défendeurs : Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; les sociétés GL Events Venues et Financière du Stade de France
Exposé du litige
Le litige porte sur la régularité de la procédure de passation de la concession du Stade de France, à l’issue de laquelle l’offre du groupement GL Events Venues a été classée première, entraînant l’engagement de négociations exclusives avec ce dernier.
Problème juridique principal
La question centrale était de savoir si la procédure de passation avait respecté les exigences du Code de la commande publique.
Motivation détaillée de la décision
- Sur les capacités techniques et financières
- Sur l’information des candidats et la définition des besoins
- Sur les critères d’attribution et la régularité de la procédure
- Sur l’égalité de traitement, l’impartialité et les conflits d’intérêts
- Sur la participation du POPB et la véracité des informations
- Sur la procédure de négociation et la régularité des offres
Sur le fondement des articles L. 3123-20, R. 3123-1 et R. 3123-19 du Code de la commande publique, le Conseil d'État rappelle que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation de l'autorité concédante sur les capacités des candidats qu'en cas d'erreur manifeste. Il constate que le groupement GL Events Venues avait justifié, par une attestation, disposer des capacités de la société d'exploitation du POPB pour l'exécution du contrat. Il constate également que le chiffre d'affaires du groupement et de ses filiales offrait une garantie suffisante de ses capacités économiques et financières. Le Conseil d'État a ainsi indiqué que le juge des référés pouvait valablement prendre en compte les références de la société d'exploitation du POBP ainsi le chiffre d'affaires des filiales du groupement pour apprécier les capacités techniques, professionnelles et financières du groupement.
Sur le fondement des articles L. 3111-1 et L. 3111-2 du Code de la commande publique, la Haute juridiction estime que l'État a suffisamment informé les candidats sur la nature et l'étendue des besoins à satisfaire en matière d'accueil prioritaire des grands événements sportifs, même si le nombre et le type de matches susceptibles d'être accueillis, par priorité sur tout autre utilisation, au Stade de France, devaient encore être définis par le biais d'une convention à conclure entre les fédérations et le candidat.
Sur le fondement de l'article L. 3124-5 du Code de la commande publique, le Conseil d'État considère que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le critère d'attribution était suffisamment objectif et précis, quand bien même il prendrait en compte une donnée prévisionnelle relative au niveau des redevances variables, dès lors que l'autorité concédante disposait de données financières précises ainsi que des engagements contractuels relatifs aux modalités de calcul de la redevance variable.
Sur le fondement de l'article L. 3123-10 du Code de la commande publique, la juridiction considère que ni les fédérations sportives de football et de rugby ni la Ligue nationale de rugby n'ont participé à la procédure ou n'étaient susceptibles d'en influencer l'issue, excluant toute situation de conflit d'intérêts ou rupture d'égalité. Le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point.
Sur le fondement de l'article L. 3123-8 du Code de la commande publique, le Conseil d'État valide l'appréciation selon laquelle le groupement GL Events Venues n'a pas fourni d'informations trompeuses susceptibles d'influencer la sélection, l'exclusion ou l'attribution de la concession litigieuse.
Sur le fondement des articles L. 3121-1, L. 3124-1, L. 3124-2, L. 3124-3 et R. 3124-1 du Code de la commande publique, la décision souligne la liberté de l'autorité concédante dans la conduite de la négociation, sous réserve du respect des principes d'égalité et de non-remise en cause de l'objet de la concession ou des critères d'attribution. Le Conseil d'État confirme que l'offre finale pouvait encore être régularisée à ce stade, conformément au règlement de la consultation.
Un extrait de la décision :
« Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par l'autorité concédante sur les capacités et aptitudes techniques que présentent les candidats à une concession que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste. [...] En relevant, pour écarter ce moyen d'erreur manifeste d'appréciation, que des sociétés filiales de la société GL Events Venues avaient un chiffre d'affaires supérieur à celui projeté pour l'exploitation du Stade de France, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a nécessairement estimé, sans entacher son ordonnance d'une insuffisance de motivation, que le chiffre d'affaires de ces sociétés offrait une garantie suffisante des capacités économiques et financières du groupement candidat. »
Mots clés
concession, référé précontractuel, capacités techniques, capacités financières, égalité de traitement, conflit d’intérêts, critères d’attribution, négociation, durée du contrat, commande publique