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Le Conseil d’État a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération française handisport, estimant que le législateur n’a pas commis d’incompétence négative ; l’octroi de la délégation sportive est conditionné à la capacité de la fédération à remplir les missions de service public définies par les articles L. 131‑14 et L. 131‑15 du code du sport, et les critères de sélection, bien que non explicités, sont implicites et juridiquement suffisants, d’où le refus de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.
Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé que, bien que l’interdiction commerciale de stade (ICS) soit légalement fondée sur l’article L. 332‑1 du Code du sport, son application doit respecter le principe du contradictoire et l’obligation contractuelle de bonne foi ; le club a violé ces exigences en sanctionnant un abonné sans fournir les preuves, constituant ainsi une faute civile contractuelle qui justifie l’indemnisation du préjudice matériel et moral du supporter.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de l’Association Vigilance Rugby, estimant qu’il était incompétent matériellement car la Fédération française de rugby, en tant qu’autorité à compétence nationale et mission de service public, relève de la compétence exclusive du Conseil d’État pour les actes réglementaires, entraînant ainsi le refus total de la requête.
La Cour de cassation (Chambre sociale) a partiellement cassé une décision d’appel qui refusait de requalifier des CDD d’usage en CDI pour un professeur de tennis, rappelant que le recours à ces CDD est strictement limité au sport professionnel et exclut le sport amateur, et que la cour d’appel a manqué de vérifier la nature amateur de l’activité avant de qualifier les contrats.
Le Tribunal administratif de Paris a annulé la suspension ferme de cinq ans infligée par la Fédération française de football à un joueur ivoirien mineur ayant usurpé l’identité d’un majeur pour contourner les règles de transfert, jugeant la sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits et rappelant son pouvoir d’appréciation plein et entier sur la proportionnalité des peines disciplinaires.
Le Tribunal administratif de Paris a confirmé la suspension d’un an du président d’un club de football placé en liquidation judiciaire, en considérant que le non‑respect d’engagements financiers inconditionnels pris devant la DNCG constitue une faute disciplinaire caractérisée, que la sanction respecte le principe de légalité des délits et des peines et est proportionnée aux graves impacts sur les droits sportifs du club.