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Le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de suspension de la licence de M. B A, pratiquant le cheerleading, en raison de l'absence d'urgence et du fait que la saisine du Comité national olympique et sportif avait déjà suspendu l'exécution de la décision contestée.
Le Conseil d'État a rejeté la requête de la British Association of Snowsports Instructors concernant la reconnaissance d'équivalence de ses diplômes post-Brexit, considérant qu'une note du PNMESA n'était pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, car elle n'avait pas d'effet notable sur les droits des titulaires. Seules les décisions administratives faisant grief peuvent être contestées.
Le Tribunal des activités économiques de Paris a condamné CIRCUS Inc. à payer 2 millions d'euros et 850 000 euros de redevance à la SAS Paris Saint-Germain pour l'organisation d'une tournée, rejetant les arguments d'imprévision et de dépendance économique. Le contrat exigeait le paiement intégral sans condition de présence de joueurs spécifiques.
La Cour d'appel de Metz a jugé que le licenciement de M. [T] par l'association sportive était sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'ayant pas prouvé les difficultés économiques invoquées. La demande de nullité pour discrimination a été rejetée, et des indemnités ont été allouées.
Le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. A B et M. Ozel Fathi contre une décision disciplinaire du district de football du Jura pour irrecevabilité manifeste, en raison de l'absence d'intérêt à agir et du non-respect de la procédure de saisine préalable obligatoire auprès du CNOSF.
La Cour d'appel de Chambéry a partiellement infirmé un jugement, condamnant un syndicat à verser 5.315,83 euros pour préjudice financier et 800 euros pour préjudice moral à un moniteur de ski, en raison d'une discrimination illégale liée à l'élargissement d'un dispositif de réduction d'activité aux moniteurs stagiaires non diplômés, en violation de la loi n° 2014-529.