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Le Tribunal judiciaire de Lyon valide la contrainte de FRANCE TRAVAIL contre un footballeur, justifiant le remboursement des allocations chômage perçues durant son séjour à l'étranger pour des sélections professionnelles. Le tribunal souligne que l'indisponibilité de l'allocataire pour le marché de l'emploi en France, due à son absence prolongée, constitue un manquement à ses obligations légales, rendant la créance de FRANCE TRAVAIL fondée.
La Cour administrative d'appel de Paris confirme la légalité d'une sanction disciplinaire infligée par la FFME à un encadrant pour des échanges à caractère sexuel avec une mineure. La Cour établit que la détention d'une licence sportive implique une soumission au pouvoir disciplinaire de la fédération, justifiant ainsi la sanction pour manquement à la charte d'éthique. Elle examine la compétence disciplinaire, le respect des garanties procédurales, et conclut que la sanction est proportionnée à la gravité des faits, notamment en raison de la minorité de la victime et de la nature des échanges.
Le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille rejette la demande de suspension de l'exclusion du Football Club de Martigues des compétitions régionales, considérant que la décision est entièrement exécutée depuis le début du championnat. La demande est jugée sans objet et irrecevable, sans examiner les conditions d'urgence et de doute sérieux. La décision souligne que toute décision relative à la composition d'un championnat est définitive dès le commencement de celui-ci.
La Cour d'appel de Colmar confirme le rejet d'une demande d'honoraires d'un agent sportif, jugeant qu'une clause de droit de suite illimitée et non chiffrée est réputée non écrite, car contraire à l'article L. 222-17 du Code du sport. L'absence de diligence de l'agent pour le contrat en question empêche toute rémunération. La décision souligne que la rémunération doit être liée à une prestation effective et que les règles de rémunération des agents sont d'ordre public.
La Cour d'appel de Bordeaux juge que le défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche par l'employeur constitue un manquement grave à l'obligation de sécurité, justifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour accorde des indemnités de préavis et de congés payés, tout en rejetant la demande d'exécution déloyale, l'obligation de visite de reprise n'étant pas encore née.
La Cour d'appel de Toulouse confirme la limitation des garanties d'une police d'assurance accidents corporels souscrite par une fédération sportive, rejetant la majorité des demandes de réparation de la victime en raison de l'absence de preuves suffisantes. Elle souligne que le plafond d'indemnisation est global et s'applique à tous les préjudices énumérés dans le contrat. La décision insiste sur le principe de la liberté contractuelle et la nécessité pour l'assuré de prouver le lien de causalité entre l'accident et les préjudices invoqués.