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Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension de la décision disciplinaire de la Fédération française de gymnastique (FFG) à l'encontre de M. B., invoquant l'absence d'urgence. Le tribunal a jugé que la sanction n'aurait pas un impact suffisamment grave et immédiat sur la carrière de M. B. en tant qu'entraîneur et juge international.
La cour d'appel de Rennes a partiellement infirmé le jugement du conseil de prud'hommes dans un litige opposant un professeur de judo à son ancien employeur, une association sportive. La cour a reconnu le bien-fondé de certaines demandes du salarié concernant des majorations pour travail le dimanche et le remboursement de frais, tout en confirmant que la prise d'acte de rupture du contrat s'analysait en une démission. La décision se fonde principalement sur les articles L.3123-31 et suivants du Code du travail relatifs au contrat de travail intermittent, ainsi que sur la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).
Le Conseil d'État a confirmé la sanction de quatre ans d'interdiction de participer à des compétitions sportives infligée à M. A... pour s'être volontairement soustrait à un contrôle antidopage. La décision se fonde sur l'article L. 232-9-2 du code du sport. Le Conseil d'État a rejeté l'argument de M. A... concernant la régularité du contrôle antidopage et a confirmé la sanction de quatre ans, estimant qu'elle était proportionnée.
Le Conseil d'État a clarifié l'interprétation de la responsabilité des clubs de football visiteurs pour les actes de leurs supporters. La responsabilité doit tenir compte des obligations spécifiques du club visiteur et du fait qu'il ne maîtrise pas l'organisation de la rencontre. Les critères permettant d'identifier les supporters d'un club sont également définis. Cette décision aura des répercussions sur l'évaluation de la responsabilité des clubs visiteurs et les sanctions en cas d'incidents avec les supporters.
La Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé que les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives relèvent du droit privé, sauf si elles découlent de l'exercice d'une mission de service public. Dans cette affaire, la Cour a rejeté la requête de Mme C visant à contester une décision disciplinaire de la fédération française d'équitation, en jugeant que les sanctions prononcées relevaient du fonctionnement interne de la fédération et non de sa mission de service public.
La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme B concernant leur imposition sur une indemnité transactionnelle de 1 million d'euros perçue suite à la rupture du contrat de travail de M. B en tant que footballeur professionnel. La Cour a jugé que cette indemnité est imposable en France en vertu de l'article 80 duodecies du Code général des impôts et de l'article 17 de la convention fiscale franco-canadienne, car M. B a exercé son activité en France. Les pénalités pour manquement délibéré ont également été justifiées.