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La Cour d’appel de Paris a rejeté le transfert du contrat de travail du directeur commercial vers le club, estimant l’absence d’entité économique autonome, et a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduisant l’indemnité contractuelle excessive de 130 725 € à 5 000 € au titre d’une clause pénale manifestement disproportionnée.

Le Tribunal administratif de Montpellier a confirmé le rejet des demandes de la SA Montpellier Rugby Club visant à être exonérée de la cotisation foncière des entreprises pour 2022‑2024, en considérant que le club exerce une utilisation matérielle et un contrôle effectif du stade « Yves du Manoir » selon l’article 1467 du CGI, ce qui justifie son assujettissement fiscal.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a jugé le 21 avril 2026 que l’utilisation non autorisée de l’acronyme « UBB » par une agence immobilière constituait un parasitisme économique, justifiant la résiliation unilatérale du contrat de partenariat avec le club de rugby Union Bordeaux Bègles, l’interdiction d’usage du nom, la suppression des publications et le retrait des produits dérivés, ainsi qu’une indemnité symbolique d’un euro au titre des dommages‑intérêts.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté en référé la demande de suspension de la sanction d’interdiction de prise de licence d’un an infligée par la Fédération française de football au directeur général du Pau Football Club, estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie : l’interdiction ne bloque pas l’exécution du contrat de travail, la représentation du club pouvant être déléguée, et les atteintes à l’employabilité restent hypothétiques.

La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement condamnant le joueur de football à indemniser l’ancien agent pour rupture abusive d’un mandat d’intérêt commun, en lui infligeant 288 000 € de préjudice économique (perte de chance) et 100 000 € de préjudice moral, tout en exonérant le nouvel agent de toute responsabilité délictuelle.
Le Tribunal administratif de Paris rejette la requête du Racing club de France football contre la Fédération française de football, jugeant que le courriel de refus ne constitue qu’un simple rappel réglementaire dépourvu d’effet juridique et donc un acte insusceptible de recours, entraînant l’irrecevabilité manifeste du recours pour excès de pouvoir.