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La Cour d'appel de Paris a statué sur une affaire de marketing d'embuscade lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, confirmant la compétence du juge des référés pour interdire des actes de promotion physique, mais infirmant l'interdiction concernant les publications en ligne, jugeant que le public français n'était pas visé. La société chinoise impliquée a été condamnée à verser des provisions pour contrefaçon de marque et parasitisme économique, soulignant que les droits de sponsoring nationaux ne s'étendent pas au territoire de l'événement sans accord du CIO.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence requalifie un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet en raison de l'absence de définition des périodes travaillées. Elle déclare également le licenciement pour motif économique sans cause réelle, car l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion d'un mois pour la modification du contrat. Ces décisions reposent sur les articles L. 3123-34 et L. 1222-6 du Code du travail.
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé une sanction de radiation d'un arbitre amateur pour erreur manifeste d'appréciation, reconnaissant une faute du District tout en limitant l'indemnisation à 500 euros pour préjudice moral. La conciliation initiale a été jugée suffisante pour le litige indemnitaire, et la responsabilité de la Fédération Française de Football a été écartée. Les demandes de préjudice financier et de discrimination syndicale ont été rejetées.
La Cour de cassation annule la décision de la cour d'appel qui avait écarté la responsabilité d'un joueur de squash ayant blessé son adversaire, en affirmant que les joueurs étaient cogardiens de la balle. Elle rappelle que l'usage d'une raquette confère au joueur des pouvoirs exclusifs sur l'instrument, excluant ainsi la notion de garde en commun. La responsabilité du joueur est engagée lorsque la balle est projetée par sa raquette, soulignant l'importance de l'instrument dans l'analyse de la responsabilité en cas d'accident sportif.
La Cour d'appel de Pau confirme la rupture anticipée du contrat d'un joueur de rugby pour faute grave due à des comportements violents envers le personnel administratif. La cour rejette l'argument d'addiction médicamenteuse et juge que la prime de qualification n'est pas due en raison de l'arrêt administratif du championnat lié à la Covid-19. De plus, le joueur doit indemniser l'employeur pour l'occupation sans titre de son logement après la rupture du contrat.