Vous retrouverez ici la veille juridique de l’association.
Pour rechercher une expression, placez-la entre guillemets (ex. si vous cherchez excès de pouvoir, tapez ”excès de pouvoir”)
Vous pouvez nous adresser des décisions ou documents à diffuser aux membres via le formulaire de la page Message privé

Le Tribunal judiciaire de Lorient rejette la demande de provision d'un agent sportif contre le FC Lorient, en raison d'une contestation sérieuse sur l'effectivité de sa prestation de négociation. Bien que le transfert du joueur ait eu lieu, l'agent n'a pas fourni de preuves suffisantes de son intervention active, et le club a montré des éléments suggérant l'implication d'un tiers. La décision souligne que la simple signature d'un contrat ne garantit pas le droit à commission sans preuve de l'exécution effective des tâches de l'agent.
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'indemnisation d'un escrimeur exclu définitivement du CREPS d'Ile-de-France pour indiscipline. Bien que l'exclusion ait été annulée pour vice de procédure, le tribunal a jugé que l'administration aurait pris la même décision en raison de la gravité des faits. Le lien de causalité entre la faute procédurale et le préjudice allégué a été considéré comme inexistant, entraînant le rejet de la demande d'indemnisation.
La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la responsabilité des organisateurs d'événements sportifs. Elle a établi que l'organisateur doit informer les participants sur l'existence et l'étendue des assurances souscrites, même s'il n'a pas le statut de club sportif. Cette obligation d'information est fondée sur l'article 1147 du Code civil et s'applique à tous les organisateurs de manifestations sportives, permettant aux participants de prendre des décisions éclairées concernant leur couverture assurantielle.
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes d'un arbitre fédéral concernant sa radiation et une interdiction de licence de dix ans pour fraude aux frais de déplacement. La juridiction a validé la procédure disciplinaire, affirmant que le droit de se taire s'applique aux sanctions sportives, mais que son omission en première instance est corrigée par l'appel. Les sanctions ont été jugées proportionnelles à la gravité des manquements, confirmant ainsi la nécessité d'exemplarité pour les arbitres.
La Cour d'appel de Toulouse confirme le rejet des demandes d'un joueur de rugby fidjien concernant des dommages et intérêts pour rupture abusive et un rappel de salaire, en raison de l'absence d'homologation de son contrat par la LNR pour des raisons médicales. L'homologation est jugée comme une condition suspensive, rendant le contrat caduc. La cour examine les questions de commencement d'exécution, de carence de l'employeur, et de consultation du médecin du travail, concluant que le club n'est pas responsable du défaut d'homologation.
Le Conseil d'État rejette le recours d'un joueur de rugby contre une sanction de deux ans pour usage de cannabis en compétition. La décision repose sur des preuves scientifiques montrant une concentration de Carboxy-THC supérieure au seuil établi, contredisant les déclarations du joueur sur la date de consommation. Le Conseil valide également la procédure, affirmant que le droit au silence n'a pas été déterminant pour la sanction.