24/00662
Résumé
En bref
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 28 novembre 2024, a infirmé l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulon. Elle a condamné solidairement Monsieur [F] [P], l’association Olympique de [Localité 14] et le district du Var de la Fédération Française de Football (FFF) à verser à Monsieur [G] [S] une provision de 10 000 euros pour l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La Cour a fondé sa décision sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, estimant que la faute grave commise par Monsieur [P] lors d’un match de football, caractérisée par une violation des règles du jeu, constituait une faute dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle engage sa responsabilité ainsi que celle de son club et de l’organisateur, justifiant ainsi l’octroi d’une provision.
En détail
Parties impliquées
- Appelant : Monsieur [G] [S], victime d’une blessure lors d’un match de football.
- Intimés : Monsieur [F] [P] (auteur du tacle fautif), l’association Olympique de [Localité 14] (club auquel appartient Monsieur [P]), et le district du Var de la FFF (organisateur du match).
Question juridique principale
La question centrale était de savoir si la faute commise par Monsieur [F] [P], lors d’un match de football, était susceptible d’engager sa responsabilité ainsi que celle de son club et du district organisateur, et si cette obligation justifiait l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [G] [S].
Exposé des faits et arguments
Le litige trouve son origine dans un match organisé le 26 février 2023, où Monsieur [G] [S] a été gravement blessé par un tacle violent et contraire aux règles du jeu effectué par Monsieur [F] [P]. L’appelant a demandé une provision de 25 000 euros, arguant que ce geste était animé d’une volonté manifeste de blesser. Il a également produit des preuves, notamment des témoignages et rapports disciplinaires, confirmant la brutalité excessive et la transgression des règles.
En première instance, le juge des référés avait rejeté cette demande, estimant qu’il existait une contestation sérieuse sur la responsabilité. En appel, Monsieur [G] [S] a maintenu ses prétentions, soutenant que les faits établissaient clairement une faute grave engageant la responsabilité solidaire des intimés.
Raisonnement de la Cour
- Rappels des principes de responsabilité civile sportive La Cour a explicitement rappelé les règles d’engagement de la responsabilité dans les rencontres sportives :
- Responsabilité du joueur :
- Seules les fautes d’une gravité particulière (acte de malveillance ou jeu anormalement dangereux) engagent la responsabilité civile du joueur.
- La violation doit concerner des règles destinées, notamment, à préserver la sécurité et l’intégrité physique des pratiquants, et non de simples règles techniques organisant le déroulement du jeu.
- Responsabilité du club :
- Responsabilité des organisateurs :
- Sur la provision La Cour s'appuie sur l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui permet d'accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Elle considère que :
- La faute grave commise par Monsieur [F] [P], caractérisée par un tacle violent et contraire aux règles visant à préserver la sécurité des joueurs, est établie.
- Il n’est pas sérieusement contestable que cette faute engage également la responsabilité solidaire du club (association Olympique) et du district organisateur (FFF), conformément à l'article 1242 alinéa 1er du Code civil.
- La cour infirme l'ordonnance de référé et condamne solidairement Monsieur [F] [P], l'association Olympique de [Localité 14] ainsi que le district du Var de la FFF à verser à monsieur [G] [S] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Le club est responsable des dommages causés par ses membres en vertu de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil (responsabilité du fait d’autrui).
Leur responsabilité peut également être engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, en cas de dommage causé à l'occasion de la manifestation organisée, sous réserve qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu soit imputable au membre ayant causé le dommage.
Extrait de la décision
« Un tel comportement constitue une violation grossière des règles du jeu par l'usage d'une brutalité excessive dans un geste de nature à porter atteinte à la sécurité de l'autre joueur. En conséquence, l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à monsieur [P], il n'est pas sérieusement contestable laquelle engage sa responsabilité, ainsi que celles de son club et de l'organisateur de la rencontre sportive tenus à l'indemnisation des préjudices en résultant. »
Mots clés
Responsabilité civile sportive, référé, faute grave, article 835 Code procédure civile, article 1242 Code civil, provision en référé, indemnisation préjudice corporel, sécurité sportive, règles du jeu.