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Résumé
En bref
La Cour européenne des droits de l'homme a conclu que la Suisse avait violé les articles 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme en interdisant à Caster Semenya, athlète hyperandrogène, de participer à certaines compétitions sportives. La Cour a jugé que les garanties institutionnelles et procédurales offertes à Caster Semenya n'étaient pas suffisantes pour faire valoir ses griefs de manière effective à l'occasion des recours internes, et que le règlement « DSD » de World Athletics ne pouvait pas être considéré comme une mesure objective et proportionnée à l'objectif avancé de protection de l'équité au sein des compétitions féminines.
En détail
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a estimé que la Suisse avait violé les articles 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme en interdisant à Caster Semenya, athlète hyperandrogène, de participer à certaines compétitions sportives. La requérante avait contesté la conformité à la Convention européenne des droits de l'homme du règlement « DSD » de World Athletics, qui interdisait aux athlètes de sexe féminin présentant un taux de testostérone supérieur à 5 n/mol/L de concourir dans certaines compétitions.
Le Tribunal fédéral suisse avait retenu la conformité avec l’ordre public suisse de la sentence rendue par le TAS qui confirmait la légalité du règlement « DSD ». Dans son arrêt, la CEDH a jugé que les garanties institutionnelles et procédurales offertes à Caster Semenya n'étaient pas suffisantes pour faire valoir ses griefs de manière effective à l'occasion des recours internes, et que le règlement « DSD » de World Athletics ne pouvait pas être considéré comme une mesure objective et proportionnée à l'objectif avancé de protection de l'équité au sein des compétitions féminines.
La Cour a souligné que la requérante était obligée de porter sa contestation devant le TAS, qui tout en faisant état de « préoccupations sérieuses » vis-à-vis du règlement avait refusé de prononcer sa suspension. À cet égard, le contrôle limité de cette sentence douteuse par le Tribunal fédéral suisse n'a pas permis de répondre à ces « préoccupations sérieuses » d'une manière conforme aux exigences de l'article 14 de la Convention.
La Cour a conclu que le règlement « DSD » ne pouvait pas être considéré comme une mesure objective et proportionnée à l'objectif avancé de protection de l'équité au sein des compétitions féminines, et que l'athlète pouvait ainsi se prévaloir d'une discrimination et d’une violation de son droit à un recours effectif.
Mots clés
CEDH, Suisse, Caster Semenya, athlète hyperandrogène, règlement DSD, recours effectif, discrimination, équité, compétitions féminines, TAS, Tribunal Fédéral Suisse, Droits de l’Homme, garanties institutionnelles et procédurales, équité, préoccupations sérieuses, mesure objective et proportionnée.