C-209/23
Résumé
🎯 En bref
CJUE (cinquième chambre), 16 juillet 2026, FT et RRC Sports GmbH c/ FIFA, C-209/23, ECLI:EU:C:2026:597 — renvoi préjudiciel du Landgericht Mainz (tribunal régional de Mayence). La Cour juge que le Règlement de la FIFA sur les agents (RAF, 2023) est soumis aux articles 101, 102 et 56 TFUE et au RGPD, et fournit à la juridiction de renvoi une grille d'appréciation détaillée. Deux règles apparaissent d'emblée comme des restrictions par objet ; le RGPD s'oppose à la publication des sanctions et des données transactionnelles détaillées.
🌐 Cadre du litige et question préjudicielle
Les requérants — FT, agent de joueurs et vice-président de l'association The Football Forum, et RRC Sports GmbH, société allemande d'agents dont FT est le directeur général — ont formé devant le Landgericht Mainz une action en cessation tendant à interdire à la FIFA de mettre en œuvre plusieurs dispositions du RSTJ (règlement du statut et du transfert des joueurs) et du RAF (règlement sur les agents, adopté le 16 décembre 2022, publié le 6 janvier 2023), au motif qu'elles méconnaîtraient les articles 56, 101 et 102 TFUE ainsi que le RGPD (points 43 à 47).
La juridiction de renvoi s'interroge sur la compatibilité de treize règles du RAF portant, pour l'essentiel, sur la représentation multiple, la rémunération des agents, la licence FIFA, les « approches » et la collecte/communication d'informations (points 50-51). La question unique, longue et articulée, demande si les articles 56, 101 et 102 TFUE et l'article 6 du RGPD s'opposent à une telle réglementation adoptée par une fédération « dont les règles sont donc contraignantes pour au moins la plus grande partie des acteurs » du football professionnel (point 52).
💡 Points essentiels et structure argumentative
1️⃣ Observations liminaires — l'article 165 TFUE n'est pas un bouclier
🌐 La Cour pose son cadre habituel post-Superleague : la spécificité sportive ne soustrait pas le sport au droit économique de l'Union. Elle rappelle que l'article 165 TFUE ne constitue pas une lex specialis d'immunité :
"l'article 165 TFUE ne saurait être regardé comme étant une règle spéciale qui soustrairait le sport à tout ou partie des autres dispositions du droit primaire de l'Union susceptibles d'être appliquées à celui-ci" (CJUE, C-209/23, point 67)
📝 La Cour en tire que, dès lors qu'une règle poursuit des finalités économiques ou concerne la dimension économique d'un sport, elle relève potentiellement des articles 56, 101 et 102 TFUE. Seules échappent au droit de l'Union les règles « adoptées exclusivement pour des motifs d'ordre non économique » et portant sur des questions « intéressant uniquement le sport en tant que tel » (point 70). ➡️ Or l'activité d'agent — mettre en relation, contre rémunération, un joueur avec une entité en vue d'un transfert — est « de nature économique » (point 72) et influence « de manière décisive la composition des équipes » (point 73). Le RAF ne relève donc pas de l'exception :
"ces règles sont susceptibles de relever du champ d'application des articles 56, 101 et 102 TFUE" (CJUE, C-209/23, point 75)
🔗 La Cour précise deux règles de méthode : d'une part, les articles 101 et 102 TFUE « peuvent trouver à s'appliquer concomitamment » (point 76) ; d'autre part, les règles du RAF étant indépendantes les unes des autres, l'incompatibilité de l'une n'emporte pas celle des autres (point 77).
2️⃣ Article 101 TFUE — l'interdiction des ententes
⚖️ La Cour reconnaît d'abord qu'il peut être légitime qu'une fédération encadre les relations avec les opérateurs économiques gravitant autour des compétitions (point 81), tout en avertissant que cette légitimité de principe n'emporte pas la conformité de chacune des règles :
"encore faut-il que les choix effectués lors de l'adoption de chacune de ces règles respectent les exigences découlant de ce droit" (CJUE, C-209/23, point 82)
🔍 Au terme de l'examen catégorie par catégorie, la Cour opère un tri décisif. Seules deux catégories de règles sont, en l'état, qualifiables de restrictions de la concurrence « par objet » (point 170) :
✅ 1. la règle de l'article 14, paragraphe 12, sous a), du RAF privant l'agent de la part non encore échue de son indemnité de service lorsque le joueur est ultérieurement retransféré, « alors même que l'agent a […] cessé de représenter cet individu et qu'il n'a joué aucun rôle dans le nouveau transfert » (point 170, 1er tiret) — privation jugée « arbitraire » (point 137) ;
✅ 2. les règles relatives aux « approches » de l'article 16, paragraphe 1, sous b) et c), du RAF.
❌ Sur ce second point, le raisonnement est le cœur nocif de l'arrêt. La limitation à une fenêtre de deux mois avant l'expiration du contrat de représentation exclusive n'est pas, en soi, suffisamment nocive (elle pourrait même améliorer la comparabilité des offres, point 153). Ce qui la disqualifie, c'est son asymétrie : elle ne s'applique pas aux agents déjà liés par un contrat de représentation exclusive, lesquels peuvent renégocier ou reconclure hors fenêtre.
"de telles règles confèrent un avantage aux seconds par rapport aux premiers, avantage qui est de nature à fausser le jeu de l'offre et de la demande sur le marché concerné […] parmi les formes de coordination entre entreprises révélant, en elles-mêmes, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, de sorte qu'un examen de leurs effets n'est pas requis" (CJUE, C-209/23, point 158)
➡️ Cet avantage indu est le motif retenu par le communiqué de presse comme rendant la règle « en tout état de cause […] incompatible avec l'interdiction des ententes » (Communiqué n° 110/26). Pour les autres catégories (rémunération plafonnée, licence, plateforme d'informations), la Cour renvoie à un examen des effets ou à la justification, laissant l'appréciation au juge national.
⚖️ Sur les justifications, la Cour applique la double grille : l'exception d'intérêt général (jurisprudence Wouters / Meca-Medina, transposée par Superleague) et l'exemption de l'article 101, § 3, TFUE. Point notable : les « approches » n'apparaissent pas justifiables, car l'objectif de clarté avancé par la FIFA n'est pas poursuivi « de manière cohérente » compte tenu précisément de l'exclusion des agents déjà sous contrat exclusif (point 212).
3️⃣ Article 102 TFUE — l'abus de position dominante
📊 La Cour constate que la FIFA détient une position dominante, non parce qu'elle opère sur le marché, mais en raison de son pouvoir normatif :
"la FIFA peut être regardée comme détenant une position dominante sur le marché des services d'agent en vue du transfert international des joueurs ou des entraîneurs professionnels ainsi que sur celui de l'emploi des joueurs ou des entraîneurs, cette position résultant du pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction qu'elle exerce à l'égard de ces marchés" (CJUE, C-209/23, point 261)
🔍 La Cour rappelle la distinction abus d'éviction / abus d'exploitation (point 253) et la responsabilité particulière de l'entreprise dominante (point 247), mais ne qualifie pas elle-même l'abus : il revient au juge de renvoi d'apprécier, sur la base des critères fournis, si les règles constituent un abus et, le cas échéant, si celui-ci est justifié — par un objectif d'intérêt général, par une nécessité objective liée à des contraintes spécifiques, ou par des gains d'efficacité profitant aux consommateurs (conditions alignées sur l'article 101, § 3 : points 281-283).
4️⃣ Article 56 TFUE — la libre prestation des services
🔍 Constituent des entraves à la libre prestation des services (point 310 et dispositif) : (i) les règles restreignant la représentation multiple ; (ii) les règles de licence subordonnant l'octroi à l'absence de certaines mesures pénales ou disciplinaires ; (iii) les règles de licence renvoyant à des dispositions matérielles (règles FIFA, droit suisse par défaut, compétence du TAS) dans la mesure où celles-ci sont « de nature à dissuader » l'agent d'exercer dans un autre État membre ; et (iv) les règles relatives aux « approches ».
⚖️ En revanche, les règles de rémunération ne constituent pas une entrave du seul fait qu'elles encadrent les honoraires, une réglementation ne restreignant pas la libre prestation « en raison du seul fait que des règles moins strictes ou économiquement plus intéressantes auraient pu s'appliquer » (CJUE, C-209/23, point 289). De même, la collecte/communication d'informations produit un effet « trop aléatoire et trop indirect » pour entraver cette liberté (point 291).
➡️ Les justifications admissibles énumérées par la Cour — et reprises par le communiqué — sont : éviter les conflits d'intérêts, fixer des standards éthiques minimaux et protéger les joueurs en début de carrière, assurer un cadre juridique uniforme avec instance de contrôle unique, et garantir l'intégrité du système des transferts (points 209-210). Leur caractère adéquat, nécessaire et proportionné relève du juge national.
5️⃣ Article 6 RGPD — traitement des données à caractère personnel
🌐 La Cour rappelle d'abord le périmètre : le RGPD « ne régit que le traitement de données relatives à des personnes physiques » (point 312), excluant donc les données des seules personnes morales — clubs ou ligues centralisées (point 313). Elle applique ensuite la triple exigence de l'article 6, § 1, sous f) (intérêt légitime / nécessité / mise en balance).
✅ Pour la collecte sur la plateforme (art. 16, § 2, RAF), les traitements portent sur des activités professionnelles connues des intéressés, touchent un nombre « relativement limité » de personnes et pourraient reposer sur une « pondération équilibrée » — appréciation laissée au juge (points 338-343).
❌ En revanche, la Cour tranche fermement sur l'article 19 du RAF. S'agissant de la publication des sanctions (art. 19, sous d)), les données pénales relèvent de l'article 10 RGPD, exigeant un contrôle par une autorité publique d'un État membre — condition non remplie par la FIFA :
"la FIFA ne pourrait pas, en tout état de cause, procéder à de tels traitements de données, dès lors que ceux-ci ne seraient pas effectués sous le contrôle d'une autorité publique émanant d'un État membre" (CJUE, C-209/23, point 351)
➡️ D'où la conclusion, seule véritable prohibition sèche de l'arrêt en matière de données : le RGPD s'oppose à la divulgation et publication par la FIFA « de toute sanction prononcée à l'égard des agents ou de leurs clients » et « des informations détaillées portant sur l'ensemble des transactions impliquant ces agents » (dispositif, 4e tiret).
⚖️ Le dispositif (« Par ces motifs ») — ce que la Cour a réellement décidé
L'idée-clé à retenir. La Cour ne déclare pas le règlement de la FIFA illégal, et elle ne le valide pas davantage. Elle répond à une question d'interprétation en indiquant, pour chaque texte européen invoqué, à quelles conditions les règles de la FIFA y seraient contraires. La formule « s'oppose à […] pour autant que » signifie donc : « ces règles violent le droit de l'Union uniquement si les conditions suivantes sont remplies ». C'est ensuite au tribunal de Mayence de vérifier, faits à l'appui, si ces conditions le sont. Concrètement, la Cour fournit la grille ; le juge allemand appliquera la grille.
Voici, disposition par disposition, ce que dit le dispositif.
🔹 Article 101 TFUE (interdiction des ententes). Les règles de la FIFA sont contraires à ce texte si deux choses se cumulent : d'une part, elles restreignent la concurrence (peu importe qu'il s'agisse d'une restriction « par objet », c'est-à-dire nocive par sa nature même, ou « par effet », établie après examen concret du marché) ; d'autre part, cette restriction ne peut pas être sauvée, ni par une exemption (art. 101, § 3, réservée aux règles dont les bénéfices l'emportent), ni par la démonstration qu'elle poursuit un but d'intérêt général de façon adéquate, nécessaire et strictement proportionnée. En clair : une règle restrictive n'est condamnée que si, en plus, elle ne rend aucun service légitime suffisant pour la justifier.
🔹 Article 102 TFUE (abus de position dominante). Les règles de la FIFA sont contraires à ce texte si, d'abord, la FIFA dispose bien d'un pouvoir normatif contraignant sur une partie importante du marché concerné (ce que la Cour admet, du fait de son pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction), et si, ensuite, ces règles constituent un véritable abus de cette position. Là encore, l'abus n'est retenu que s'il ne peut être justifié — ni par un objectif légitime proportionné, ni par une nécessité objective tenant à des contraintes spécifiques, ni par des gains d'efficacité profitant finalement aux clients (joueurs, entraîneurs, clubs).
🔹 Article 56 TFUE (libre prestation des services). Quatre catégories de règles gênent la liberté de fournir des services d'agent d'un pays de l'Union à l'autre : (1) celles qui limitent la représentation multiple ; (2) celles qui refusent la licence aux agents ayant subi certaines condamnations pénales ou sanctions disciplinaires ; (3) celles qui, via la licence, imposent des règles de fond (droit suisse, compétence du TAS, etc.) de nature à dissuader un agent étranger d'exercer ; et (4) celles qui encadrent les « approches » de nouveaux joueurs. Ces entraves ne sont contraires à l'article 56 que si elles ne sont ni justifiées par un objectif d'intérêt général ni proportionnées — appréciation, une fois de plus, confiée au juge national.
🔹 Article 6, § 1, sous f), RGPD (protection des données). Ici, la Cour est catégorique, sans renvoi conditionnel au juge : le RGPD interdit à la FIFA de divulguer et publier, premièrement, toute sanction prononcée contre un agent ou son client, et deuxièmement, les informations détaillées de l'ensemble des transactions auxquelles participent les agents (y compris les montants). C'est le seul point sur lequel l'arrêt formule une prohibition directe et immédiate.
📌 Portée procédurale — pourquoi tant de « si ». Ces réserves ne sont pas de la prudence rhétorique : elles tiennent à la nature de la procédure. Il s'agit d'un renvoi préjudiciel : une juridiction nationale (le Landgericht Mainz) a interrogé la Cour sur le sens du droit de l'Union, mais la Cour ne tranche pas le procès. Elle interprète les textes ; le tribunal allemand appliquera cette interprétation aux faits et décidera si la FIFA doit cesser d'appliquer telle ou telle règle. La réponse de la Cour lie par ailleurs toutes les juridictions nationales confrontées à une question semblable (Communiqué n° 110/26, rappel final).
🧑⚖️ Les conclusions de l'avocat général — convergences et divergences
🔑 Mots clés
Agents sportifs, RAF / règlement FIFA sur les agents, article 101 TFUE (restriction par objet), article 102 TFUE (position dominante — pouvoir normatif), article 56 TFUE (libre prestation des services), RGPD (art. 6 § 1 f) et art. 10), renvoi préjudiciel, objectif légitime d'intérêt général / proportionnalité.
Sources
- CJUE, 16 juillet 2026, FT et RRC Sports GmbH c/ FIFA, C-209/23, ECLI:EU:C:2026:597 (texte intégral, points cités).
- Conclusions de l'avocat général M. Nicholas Emiliou, présentées le 15 mai 2025, C-209/23 (points cités).
- Cour de justice de l'UE, Communiqué de presse n° 110/26, Luxembourg, 16 juillet 2026.
NB : 🤖 résumé généré par IA