23/00063
Résumé
En bref
Le Conseil de Prud'hommes de Castres s'est déclaré incompétent pour juger des prétentions de Monsieur Tudor STROE fondées sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, estimant que ces questions relevaient de la compétence exclusive du Tribunal de Sécurité Sociale, dans la mesure où les demandes du joueur étaient fondées sur des accidents du travail et leurs conséquences sur sa carrière. Le Conseil a donc reconnu la compétence du Tribunal de Sécurité Sociale, se fondant sur l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale pour motiver sa décision. Il a également débouté le demandeur de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
Nous remercions Maître Christian CHEVALIER pour sa contribution et l'envoi de ce jugement.
En détail
Le litige oppose Monsieur Tudor STROE, ancien joueur de rugby professionnel, à la SASP CASTRES OLYMPIQUE, son ancien employeur.
Contexte du litige :
- Monsieur STROE a été embauché par le club de Castres en juillet 2016, avec plusieurs renouvellements de contrat jusqu'en juin 2022.
- Il a subi plusieurs accidents du travail au cours de son contrat.
- À l'issue de son contrat, Monsieur STROE a saisi le Conseil des Prud'hommes pour obtenir une indemnisation suite à plusieurs préjudices subis dans le cadre de sa relation professionnelle.
Principaux problèmes juridiques :
- La compétence du Conseil des Prud'hommes pour juger des demandes liées aux accidents du travail et au harcèlement moral.
- L'obligation de l'employeur en matière de sécurité et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
- Le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés dans le contexte d'un accord de branche spécifique lié à la pandémie de COVID-19.
Question juridique principale :
Le Conseil des Prud'hommes est-il compétent pour juger des demandes d'indemnisation liées aux accidents du travail et au harcèlement moral ayant conduit à l'impossibilité de renouveler le contrat de travail du joueur ?
Arguments des parties :
- Monsieur STROE allègue des faits de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur, ayant conduit à son inaptitude et au non-renouvellement de son contrat.
- La SASP CASTRES OLYMPIQUE soutient que ces questions relèvent de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale et que le club a respecté ses obligations en matière de sécurité et de traitement des accidents du travail.
Motivation et raisonnement du Tribunal :
Le Conseil des Prud'hommes a considéré que :
- Les demandes de Monsieur STROE sont fondées sur des accidents du travail et leurs conséquences sur sa carrière.
- L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnisation des dommages nés d'un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
- Les agissements répétés allégués par Monsieur STROE, ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail et à son inaptitude, sont directement liés aux accidents du travail.
Extrait de la décision
"Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l'employeur en commettant des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui est la cause directe de ses accidents du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale."
Points de droit importants et répercussions :
- La décision réaffirme la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale pour les litiges liés aux accidents du travail, même lorsqu'ils sont invoqués dans le cadre d'allégations de harcèlement moral ou de manquement à l'obligation de loyauté.
- Elle souligne l'importance de bien distinguer les compétences entre les juridictions prud'homales et celles de sécurité sociale dans les litiges impliquant des accidents du travail dans le sport professionnel.
Mots clés
Conseil de Prud'hommes, incompétence, accidents du travail, harcèlement moral, obligation de loyauté, juridiction de sécurité sociale, rugby professionnel, indemnité compensatrice de congés payés, COVID-19.