499459
Résumé
En bref
Le Conseil d'État, dans sa décision du 5 mars 2025 (affaire n° 499459), a rejeté la requête déposée par plusieurs représentants de l'assemblée de la Polynésie française contestant la légalité de l'article LP. 1er de la "loi du pays" n° 2024-28. Cet article modifie les conditions permettant aux associations sportives de bénéficier d'aides publiques, en exigeant leur affiliation à une fédération délégataire et des statuts garantissant un fonctionnement démocratique, transparent et égalitaire. Il modifie également les conditions d'octroi de la délégation de service public en exigeant, notamment, des fédérations sportives candidates une durée minimale d'existence. Le Conseil d'État a jugé que ces conditions sont conformes au principe d'égalité, car elles visent, s'agissant de l'exigence de l'affiliation, à assurer la bonne organisation des activités sportives, ce qui constitue un motif d'intérêt général ; s'agissant de l'exigence d'une durée minimale d'existence pour les fédérations délégataires, à apprécier la capacité des fédérations candidates à accomplir des missions de service public ce qui constitue un motif d'intérêt général. La décision se fonde notamment sur l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 et sur le principe d'égalité tel qu'il est interprété par le droit administratif français.
En détail
Parties impliquées
- Requérants : Représentants à l'assemblée de la Polynésie française
- Défendeur : la Polynésie française.
Question juridique principale
La question principale est de savoir si l'article LP. 1er de la "loi du pays" n° 2024-28, qui exige l'affiliation des associations sportives à une fédération délégataire pour bénéficier des aides de la Polynésie française et qui exige une durée minimale d’existence pour qu’une fédération sportive puisse candidater à l’octroi de la délégation de service public, est conforme au principe d'égalité et aux exigences de liberté d'accès à la commande publique.
Exposé du litige
Les requérants contestent la légalité de l'article LP. 1er de la "loi du pays" n° 2024-28, arguant :
- que la condition d'affiliation obligatoire pour que les associations sportives bénéficient d'aides de la Polynésie française ; et
- que l'exigence d'une durée minimale d'existence pour les fédérations candidates à la délégation de service public
violent le principe d'égalité, de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.
Motifs de la décision
- Le respect du principe d'égalité : Le Conseil d'État rappelle que le principe d'égalité n'interdit pas des traitements différenciés justifiés par des motifs d'intérêt général, à condition que ces différences ne soient pas disproportionnées.
- La condition d'affiliation obligatoire pour les associations sportives : Le Conseil d'État a jugé que la différence de traitement entre associations affiliées et non affiliées est justifiée par l'objectif de bonne organisation des activités sportives, ce qui constitue un motif d'intérêt général et que cette différence n'est pas manifestement disproportionnée.
- L'exigence d'une durée minimale d'existence pour les fédérations délégataires : Le Conseil d'État a également examiné l'exigence d'une durée d'existence d'au moins quatre ans pour les fédérations candidates à la délégation de service public. Cette condition permet d'apprécier la capacité des fédérations à accomplir leurs missions de service public, ce qui constitue un motif d'intérêt général. Le Conseil d'État a également indiqué que cette différence de traitement basée sur l'ancienneté n'est pas disproportionnée au regard de cet objectif.
Décision finale
Le Conseil d'État rejette la requête des représentants de l'assemblée de la Polynésie française en déclarant que la disposition contestée est conforme au principe d'égalité, de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.
Extrait de la décision :
"Il est loisible à la " loi du pays " de définir des conditions en contrepartie desquelles des aides peuvent être accordées par la Polynésie française aux associations sportives. En prévoyant notamment, […] qu'une association sportive doit être affiliée à la fédération délégataire dans sa discipline, les dispositions contestées […] ont instauré une différence de traitement entre les associations affiliées et les autres associations. Toutefois, cette différence de traitement, fondée sur une différence de situation entre les deux catégories d'associations, est en rapport direct avec l'objet de ce texte, qui vise à assurer la bonne organisation des activités sportives au sein d'une même discipline, laquelle constitue un motif d'intérêt général, et n'est pas manifestement disproportionnée."
“les dispositions contestées de la " loi du pays " […] ont instauré une différence de traitement entre les fédérations en fonction de leur ancienneté. Toutefois, celle-ci est en rapport direct avec l'objet de ce texte, en ce qu'elle permet, […] d'apprécier la capacité des fédérations candidates à accomplir les missions de service public qui découlent de l'octroi de la délégation, ce qui constitue un motif d'intérêt général, et n'est pas disproportionnée au regard de ce motif. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les dispositions en cause porteraient atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ainsi, par voie de conséquence, et en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.”
Mots-clés
Conseil d'État, loi du pays, Polynésie française, principe d'égalité, affiliation obligatoire, fédérations délégataires, délégation de service public, liberté d'accès à la commande publique, intérêt général, article 176 de la loi organique du 27 février 2004, code de justice administrative.