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Conseil d'État, 15 janvier 2024, n°489157
Conseil d'État, 15 janvier 2024, n°489157

Conseil d'État, 15 janvier 2024, n°489157

Mise en ligne
February 15, 2024
Date du document
January 15, 2024
Source
Légifrance
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
Conseil d'état
Ref. / RG :

489157

URL
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000048957123
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Résumé

En bref

Le Conseil d'État a refusé d'enjoindre à une société exploitant des remontées mécaniques dans un domaine skiable de commercialiser des forfaits de ski à un tarif unilatéralement décidé par la commune.

En détail

Une commune des Alpes a conclu une convention de concession avec une société pour pour la construction et l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable. La commune a par la suite décidé unilatéralement de fixer les tarifs des forfaits de ski à un niveau inférieur à celui proposé par la société et accepté par d’autres communes concédantes. La société a malgré tout décidé de commercialiser les forfaits de ski au tarif retenu par ces autres communes.

La commune a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble aux fins d’enjoindre la société de commercialiser les forfaits de ski aux tarifs délibérés par le conseil municipal. Le juge des référés a rejeté cette demande, estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie, eu égard au motif invoqué par la commune, tenant aux conséquences financières de la décision de la société de ne pas appliquer la baisse tarifaire décidée unilatéralement par la commune.

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord qu’en matière de marchés publics :

“En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.”

En l’espèce, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la commune, jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie, et, à titre surabondant, que la demande de la commune se heurtait à une contestation sérieuse.

Mots clés

Conseil d'État, ski, convention de concession, exploitation du domaine skiable, tarifs des forfaits de ski, référé, condition d'urgence, contestation sérieuse.