491630
Résumé
En bref
Le Conseil d'État, dans sa décision du 17 décembre 2024 (n° 491630), a rejeté le pourvoi de M. A., joueur de rugby professionnel, contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 11 décembre 2023. Ce dernier confirmait le refus d'homologation de son contrat par la Ligue nationale de rugby (LNR) pour des raisons médicales, en vertu des dispositions des articles L. 222-2-6 du Code du sport et des règlements administratifs et médicaux de la LNR. Le Conseil d'État a jugé que l'existence d'une contre-indication médicale, même temporaire, suffisait légalement à justifier ce refus. M. A. a été condamné à verser 3 000 euros à la LNR au titre des frais de justice.
En détail
Parties impliquées :
- Requérant : M. B... C... A..., joueur de rugby professionnel.
- Défenderesse : Ligue nationale de rugby (LNR).
Problèmes juridiques en jeu :
- La régularité de la procédure devant la Cour administrative d'appel concernant la communication des conclusions du rapporteur public.
- La légalité du refus d'homologation d'un contrat de travail pour raison médicale, en particulier en cas de contre-indication temporaire.
Question juridique principale :
Une contre-indication médicale temporaire à la pratique du rugby peut-elle légalement justifier le refus d’homologation d’un contrat par la LNR ?
Faits et arguments des parties
M. A. avait signé un contrat à durée déterminée avec le Castres Olympique pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022.
Ce contrat a été soumis à l'homologation de la LNR, laquelle a été refusée le 1er octobre 2020, sur la base d'un certificat médical indiquant une contre-indication à la pratique du rugby professionnel.
Une contre-expertise réalisée par un médecin désigné par la commission médicale de la LNR a confirmé une contre-indication temporaire pour une durée minimale de trois mois en raison d'une tendinopathie rotulienne.
M. A. a contesté cette décision devant les juridictions administratives, demandant l'annulation des décisions de refus et une indemnité de 700 000 euros pour préjudice subi.
Après rejet par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, il s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
Motifs et raisonnement juridique
- Sur la régularité procédurale :
- Sur le fond :
- Une contre-indication médicale, même temporaire, constitue un obstacle légal à l'homologation.
- Le joueur peut demander une contre-expertise médicale auprès de la commission médicale de la LNR, mais cette procédure ne garantit pas automatiquement l'homologation si une contre-indication persiste.
Le Conseil d'État a constaté que le sens des conclusions du rapporteur public avait été communiqué dans un délai raisonnable avant l'audience publique (le vendredi 17 novembre 2023 à 13 h pour une audience tenue le lundi 20 novembre). Il n'y avait donc pas d'irrégularité procédurale au sens de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative.
Le Conseil d'État s'est appuyé sur les articles L. 222-2-6 du Code du sport, les règlements administratifs et médicaux de la LNR, ainsi que les stipulations pertinentes de la convention collective du rugby professionnel.
Ces textes exigent qu'un certificat médical attestant l'absence totale de contre-indication soit fourni pour homologuer un contrat.
En l'espèce, les certificats médicaux soumis concluaient tous deux à une contre-indication (initiale ou temporaire).
Le Conseil d'État a validé l'interprétation selon laquelle ce motif suffisait à rejeter le recours gracieux formé par M. A.
Extrait de la décision :
« En jugeant que l'existence d'une contre-indication, même temporaire, à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles pouvait légalement fonder une décision de refus d'homologation d'un contrat de travail (...), la cour administrative d'appel n'a commis aucune des erreurs de droit qui lui sont reprochées. »
Décision finale :
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et condamne M. A. à verser 3 000 euros à la LNR au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du Code de justice administrative).
Points importants et répercussions :
- Confirmation que les exigences médicales strictes encadrant l'homologation des contrats sportifs sont légales.
- Renforcement du rôle des fédérations sportives dans le contrôle préalable des conditions médicales des athlètes.
- Précision sur les droits procéduraux liés aux conclusions du rapporteur public.
Mots clés
Refus d’homologation, contre-indication médicale temporaire, Ligue nationale de rugby (LNR), article L. 222-2-6 Code du sport, certificat médical, convention collective rugby professionnel, procédure régulière, rapporteur public, contrôle juridictionnel sportif, frais irrépétibles.