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Résumé
En bref
La Ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a demandé l'annulation de l'ordonnance n° 2201121 du 4 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques interdisant à M. A... d'exercer certaines fonctions sportives pendant dix ans. Suite à l’appel interjeté par Madame la Ministre des sports, le Conseil d'État a annulé les ordonnances du juge des référés et rejeté la demande de suspension de M. A..., estimant que les moyens avancés n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier une telle mesure.
En détail
Le Conseil d'État a été saisi par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui avait demandé l'annulation de l'ordonnance n° 2201121 du 4 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques interdisant à M. A... d'exercer certaines fonctions sportives pendant dix ans.
M. A... avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
La ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 juillet 2022 notifiée le même jour, et contre cette ordonnance corrigée, notifiée le 7 juillet 2022.
Le juge des référés du tribunal administratif de Pau avait suspendu l'exécution de l'arrêté faisant interdiction à M. A... d'exercer l'une des activités sportives pendant dix ans, après avoir constaté que M. A... avait été renvoyé devant la cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées sur des jeunes femmes sur lesquelles il avait autorité. Le juge des référés avait estimé que l'arrêté litigieux avait été édicté six ans après la commission des faits reprochés à l'intéressé et en l'absence de décision pénale définitive, et qu'ils ne concernaient pas les pratiquants sportifs mais les salariés de l'association. Le juge avait considéré que le moyen tiré de ce que l'interdiction d'exercer prise à l'encontre de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport citées au point 4 présente un caractère manifestement disproportionné était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure de police.
Le Conseil d'État a annulé les ordonnances du juge des référés, estimant que les moyens avancés n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier une telle mesure.
Mots clés
Conseil d'État, juge des référés, tribunal administratif, arrêté, entraîneur, suspension, ordonnance, interdiction, activités sportives, mineurs.