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Résumé
En bref
Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de l'Union sportive Concarneau (qui demandait la suspension de l'exécution d'une décision de la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football. Le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande, en fondant l'appréciation d'une absence manifeste d'urgence sur la seule circonstance de l'absence d'une saisine du Tribunal parallèlement à la mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable obligatoire du CNOSF. Le Conseil d'Etat a jugé que les moyens avancés n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
En détail
L'affaire concerne l'Union sportive Concarneau qui a été sanctionnée d'un match perdu par pénalité et un joueur suspendu dans le cadre du championnat de National 3 de football. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a, d'une part, confirmé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux du 7 septembre 2022 lui donnant match perdu par pénalité du 12 août 2022 contre l'Union sportive d'Orléans et sanctionnant d'un match de suspension ferme le joueur Tom Lebeau dans le cadre du championnat de National 3 de football, d'autre part enjoint à la fédération de rétablir le classement de la compétition conformément à la décision à intervenir.
Par une ordonnance n° 2301115/6 du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
L'Union sportive Concarneau a formé un pourvoi contre cette ordonnance. Elle a soutenu que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il était loisible au club requérant de saisir le juge des référés dès la mise en œuvre de la conciliation obligatoire et en fondant l'appréciation d'une absence manifeste d'urgence sur la seule circonstance de l'absence d'une telle saisine parallèlement à la mise en œuvre de ladite conciliation, sans examiner les éléments produits pour justifier l'urgence ;
- insuffisamment motivé sa décision en n'examinant pas les considérations qu'elle invoquait pour caractériser l'urgence, et notamment celles qui étaient relatives à l'atteinte portée à un intérêt public ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle s'était placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévalait alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 141-6 du code du sport et qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse était suspendue jusqu'au jour de la notification de la mesure de conciliation.
Pour le Conseil d’état, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Mots clés
Conseil d'Etat, Union sportive Concarneau, commission supérieure d'appel, Fédération française de football, National 3, urgence, juge des référés, conciliation préalableCNOSF, tribunal administratif de Paris, code de justice administrative.