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Résumé
En bref
Le Conseil d'État, statuant en Chambres réunies le 20 mai 2025, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 octobre 2024 en jugeant que le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être regardé comme l'employeur, au sens de l'article 231 du Code général des impôts, des agents de l'État exerçant en son sein, dès lors que le directeur du CREPS engage directement les dépenses de rémunération à partir de son budget propre. La cour ayant jugé l'inverse, elle a commis une erreur de droit. L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille pour qu'elle statue à nouveau.
En détail
Parties impliquées
La présente affaire oppose le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d'Azur au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Le litige porte sur la restitution partielle de la taxe sur les salaires acquittée par le CREPS au titre des années 2017 et 2018, plus précisément sur la part assise sur les rémunérations versées aux agents de l'État exerçant dans l'établissement.
Problèmes juridiques en jeu
Le principal problème juridique réside dans la détermination de la qualité d’employeur, au sens de l’article 231 du Code général des impôts, pour les agents de l'État affectés dans un CREPS, et par voie de conséquence, dans l’assujettissement ou non du CREPS à la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à ces agents.
Question juridique principale
La question centrale est de savoir si, pour l’application de l’article 231 du Code général des impôts, le CREPS doit être considéré comme l’employeur des agents de l’État exerçant en son sein, alors même que ces agents relèvent statutairement de la fonction publique de l’État et que leur rémunération est financée, en tout ou partie, par des crédits budgétaires de l’État.
Exposé du litige et arguments des parties
Le CREPS a sollicité du tribunal administratif de Marseille la restitution partielle de la taxe sur les salaires, estimant ne pas être redevable de cette taxe pour la part correspondant aux rémunérations des agents de l’État affectés dans son établissement. Le tribunal administratif lui a donné raison, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille. Le ministre chargé du budget s’est pourvu en cassation, soutenant que le CREPS devait être considéré comme l’employeur au sens fiscal, et donc redevable de la taxe sur les salaires.
Plan et motifs de la décision
Sur le fondement de l'article 231 du Code général des impôts, le Conseil d'État rappelle que la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations versées à ses employés, indépendamment des modalités de paiement. Il examine ensuite les dispositions du code du sport (articles L. 114-4, R. 114-20 et L. 114-16), qui précisent que les agents de l'État affectés dans un CREPS sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement, lequel engage directement les dépenses de rémunération à partir du budget propre du CREPS.
Le Conseil d'État relève que, bien que ces agents soient recrutés et gérés par l'État, le directeur du CREPS assume la charge effective de leur rémunération, ce qui confère à l'établissement la qualité d'employeur pour l'application de la taxe sur les salaires. Il précise que ni la gestion de la carrière par l'État, ni le financement partiel du budget du CREPS par des crédits d'État, ni le pouvoir disciplinaire général de l'État ne sont de nature à remettre en cause cette analyse.
Sur le fondement de l'article 231 du Code général des impôts, le Conseil d'État conclut que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que l'État devait être regardé comme l'employeur. Il annule donc l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel.
Extrait de la décision :
« Les circonstances que ces agents soient recrutés et affectés au sein des CREPS par l’État, que celui-ci gère leur carrière et conserve un pouvoir disciplinaire général à leur égard et que ce directeur représente l’État, en particulier pour l’exercice des missions que les CREPS effectuent au nom de celui-ci, ne sont pas susceptibles de conférer à l’État la qualité d’employeur de ces agents au sens et pour l’application du 1 de l’article 231 du code général des impôts cité au point 2. »
Mots clés
Conseil d'État, employeur fiscal, taxe sur les salaires, article 231 du Code général des impôts, CREPS, agents de l'État, code du sport, autorité fonctionnelle, responsabilité budgétaire, erreur de droit