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Conseil d'État, 22 avril 2025 - n°497761
Conseil d'État, 22 avril 2025 - n°497761

Conseil d'État, 22 avril 2025 - n°497761

Mise en ligne
April 24, 2025
Date du document
April 22, 2025
Source
Légifrance
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
Conseil d'état
Ref. / RG :

497761

URL
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000051507577

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Résumé

En bref

Le Conseil d'État (2ème Chambre), par décision du 22 avril 2025, a rejeté le pourvoi de M. B. contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ayant refusé de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral d'interdiction d'exercer des fonctions sportives pour deux ans. La haute juridiction a jugé, sur le fondement des articles L. 212-13 du Code du sport et L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration, que la mesure contestée constitue une mesure de police à finalité préventive et non une sanction. Elle affirme, en conséquence, que la disposition du code du sport précitée, qui ne prévoit pas que la personne concernée par la procédure administrative soit informée de son droit de se taire, ne méconnait pas l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

En détail

Parties impliquées et contexte du litige

Le requérant, M. A... B..., éducateur sportif, contestait un arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui interdisait, pour deux ans, d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du Code du sport et d’intervenir auprès de mineurs dans les établissements d’activités physiques et sportives. Après le rejet de sa demande de suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, il s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

Problème juridique principal

La question centrale portait sur la nature juridique de la mesure d'interdiction administrative d'exercer et sur la conformité des procédures applicables, notamment au regard du droit de se taire et des droits de la défense.

Arguments de M. B

M. B... soutenait principalement que :

  • L’arrêté préfectoral était insuffisamment motivé et pris sans avis préalable d’une commission, en violation de l’article L. 212-13 du Code du sport.
  • La procédure administrative méconnaissait son droit de se taire, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors qu’il n’avait pas été informé de ce droit lors de son audition, alors qu’une procédure disciplinaire était en cours.
  • La mesure était disproportionnée et l’instruction menée exclusivement à charge.

Motivation et raisonnement du Conseil d’État

Sur le fondement de l’article L. 212-13 du Code du sport, le Conseil d’État rappelle que l’interdiction d’exercer prononcée par l’autorité administrative vise à protéger la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants et constitue une mesure de police à finalité préventive, et non une sanction ayant le caractère d’une punition.

Sur le fondement des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, la juridiction souligne que la procédure contradictoire préalable s’applique, mais que l’obligation d’informer la personne de son droit de se taire ne s’impose que dans le cadre de sanctions à caractère punitif. Ainsi, la mesure litigieuse, étant une mesure de police administrative et non une sanction, n’exige pas une telle information préalable.

Le Conseil d’État, sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, cite la jurisprudence constitutionnelle récente et rappelle que le droit de se taire s’applique aux sanctions, non aux mesures de police administrative. En conséquence, il juge que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... n’est ni nouvelle ni sérieuse et qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

Enfin, sur le fondement de l’article L. 822-1 du Code de justice administrative, le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi, ni sur la motivation, ni sur la procédure, ni sur la proportionnalité de la mesure.

Extrait de la décision :

« La décision par laquelle l'autorité administrative prononce l'interdiction d'exercer prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 212-13 du code du sport ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition mais une mesure de police (...). Par suite, il ne peut être utilement soutenu que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant qu'elles ne prévoient pas, lorsqu'il est envisagé de prononcer une telle mesure, la garantie tenant à ce que la personne concernée soit informée du droit qu'elle a de se taire. »

Mots clés

Mesure de police administrative, interdiction d’exercer, éducateur sportif, droit de se taire, article L. 212-13 du Code du sport, procédure contradictoire, question prioritaire de constitutionnalité, article 9 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, sanction administrative.