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Résumé
En bref
Le Conseil d'État a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration, soulevée par M. B... A.... Ce dernier contestait l'arrêté préfectoral lui interdisant définitivement d'exercer certaines fonctions sportives. La question portait sur le droit de se taire lors de la procédure administrative préalable à une telle interdiction. Le Conseil a jugé que les dispositions contestées ne constituaient pas une sanction punitive, mais une mesure de police, et que la question soulevée n'était ni nouvelle ni sérieuse.
En conséquence, il a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
En détail
Parties impliquées:
- M. B... A..., requérant
- Préfet des Yvelines, auteur de l'arrêté contesté
- Ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, intervenant dans la procédure
Problèmes juridiques en jeu:
- Conformité des dispositions législatives avec les droits constitutionnels
- Nature juridique de l'interdiction administrative (sanction ou mesure de police)
- Droit de se taire dans les procédures administratives
Question juridique principale:
La question principale était de savoir si l'absence d'information sur le droit de se taire dans les procédures administratives constituait une atteinte aux droits garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Résumé du litige et arguments des parties:
M. A... contestait un arrêté préfectoral interdisant son activité sportive pour des raisons de sécurité publique, arguant que les procédures prévues par l'article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration, qui ne prévoient pas d'informer sur le droit de se taire, violaient ses droits constitutionnels. Le ministre soutenait que la question n'était ni nouvelle ni sérieuse.
Motifs de la décision:
- Nature préventive de l'interdiction : Sur le fondement de l'article L. 212-13 du Code du sport, il a été établi que l'interdiction était une mesure préventive visant à protéger la sécurité publique, et non une sanction punitive.
- Application des dispositions législatives contestées : Sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, il a été jugé que ces dispositions s'appliquaient aux mesures de police sans nécessiter l'information préalable sur le droit de se taire.
- Non-transmission au Conseil constitutionnel : Le Conseil a conclu que la question prioritaire n'était pas nouvelle ni sérieuse car elle ne portait pas atteinte aux articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une sanction punitive.
Extrait de la décision :
"La décision par laquelle l'autorité administrative prononce l'interdiction d'exercer prévue par les dispositions précitées [...] ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition mais une mesure de police."
Points importants et répercussions:
- Clarification sur la nature juridique des interdictions administratives dans le domaine sportif.
- Confirmation que certaines garanties procédurales ne s'appliquent pas aux mesures préventives.
- Renforcement du cadre juridique entourant les mesures administratives prises pour raisons de sécurité publique.
Mots clés
Conseil d'État, question prioritaire de constitutionnalité, droit de se taire, mesure de police, interdiction administrative, sécurité publique, article L. 122-1, Code des relations entre le public et l'administration, Code du sport, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen