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Résumé
En bref
Le Conseil d'État, dans une décision rendue le 21 février 2025, a rejeté le pourvoi de M. A. et M. C., agents sportifs, qui contestaient le refus d'enregistrement par la Fédération française de football (FFF) de conventions de présentation conclues entre eux. Les requérants soulevaient également une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 222-16 du Code du sport, qu'ils jugeaient contraire au principe d'égalité et à la libre concurrence. Le Conseil d'État a estimé que cette QPC ne présentait pas un caractère sérieux, justifiant ainsi son rejet. Par ailleurs, il a jugé que les moyens invoqués contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n'étaient pas sérieux, entraînant l'irrecevabilité du pourvoi.
En détail
Parties impliquées
- Requérants : M. D. A., agent sportif titulaire d'une licence française, et M. B. C., ressortissant franco-malien résidant au Royaume-Uni.
- Défenderesse : Fédération française de football (FFF).
- Intervenants : Ministre des sports, Conseil constitutionnel.
Problèmes juridiques en jeu
- Validité des refus d'enregistrement des conventions de présentation par la FFF.
- Constitutionnalité de l'article L. 222-16 du Code du sport, notamment au regard des principes d'égalité et de libre concurrence.
- Régularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel.
Question juridique principale
L'article L. 222-16 du Code du sport, qui impose des restrictions aux ressortissants d'États tiers pour exercer l'activité d'agent sportif en France, méconnaît-il les principes constitutionnels d'égalité et de libre concurrence ?
Faits et arguments des parties
M. A. et M. C. ont conclu deux conventions visant à placer des joueurs professionnels auprès de clubs français. Ces conventions ont été refusées par la FFF au motif qu'elles ne respectaient pas les exigences légales relatives aux agents sportifs, notamment celles prévues par l'article L. 222-16 du Code du sport.
Les requérants ont contesté ces refus devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d'appel, qui a rejeté leurs demandes tout en annulant un jugement précédent pour irrégularité procédurale.
Devant le Conseil d'État, ils ont soulevé une QPC estimant que l'article L. 222-16 instaurait une discrimination injustifiée entre ressortissants français/UE et ressortissants d'États tiers.
Motifs de la décision
Sur la QPC
- Applicabilité et caractère sérieux : Le Conseil d'État a rappelé que l'article L. 222-16 vise à encadrer strictement l'exercice de l'activité d'agent sportif pour prévenir les fraudes et protéger les sportifs (article L. 222-7 du Code du sport). Il a jugé que :
- La différence de traitement entre ressortissants UE et États tiers est justifiée par un objectif légitime (contrôle renforcé).
- Cette différence est proportionnée à cet objectif.
- Ainsi, la QPC ne présente pas un caractère sérieux.
Extrait de la décision
« La différence de traitement […] est justifiée par l'objectif d'intérêt général poursuivi […] en faisant échec à des comportements et pratiques qui tendraient à faire […] le mode normal d'exercice de la profession ».
Sur les moyens du pourvoi
- Procédure irrégulière : Le Conseil a rejeté l'argument selon lequel la cour aurait dû rouvrir l'instruction après réception d'une note en délibéré.
- Erreur de droit : Les requérants soutenaient que l'article L. 222-16 s'appliquait également aux ressortissants UE établis dans un État tiers ; cet argument a été écarté comme infondé.
Décision finale
Le Conseil d'État a :
- Rejeté la QPC.
- Déclaré irrecevable le pourvoi pour absence de moyens sérieux.
Points importants et répercussions
- Cette décision confirme la conformité constitutionnelle des restrictions imposées par l'article L. 222-16 du Code du sport.
- Elle réaffirme le rôle des fédérations sportives dans le contrôle des activités des agents sportifs.
- Elle confirme la limite des recours à la convention de présentation.
Mots clés
Agents sportifs, Fédération française de football, article L. 222-16 du Code du sport, question prioritaire de constitutionnalité, principe d'égalité, libre concurrence, conventions de présentation, contrôle fédéral, Conseil d'État, contentieux administratif