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Résumé
En bref
Le Conseil d'État, dans sa décision du 27 juin 2024, annule la décision implicite de rejet du président de la Fédération française de rugby (FFR) refusant d'abroger l'article 222-2 de ses règlements généraux. Se fondant sur les articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 321-6 du code du sport, le Conseil d'État juge que le législateur a exclu qu'une fédération puisse imposer à ses licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau la souscription d'une assurance personnelle couvrant les dommages corporels liés à leur pratique sportive.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont M. B... A..., requérant, et la Fédération française de rugby (FFR), défenderesse.
Le principal problème juridique en jeu concerne la légalité de l'obligation imposée par la FFR à ses licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau de souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels.
La question juridique principale est de savoir si une fédération sportive peut, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, imposer une telle obligation d'assurance à ses licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau.
Exposé du litige et arguments des parties :
M. A..., titulaire d'une licence d'éducateur ou de dirigeant d'association, a demandé à la FFR l'abrogation des dispositions de l'article 222-2 des règlements généraux imposant aux licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau de souscrire une assurance de personnes.
Face au rejet implicite de sa demande, il a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir.
La FFR a soulevé une fin de non-recevoir, arguant de la tardiveté de la requête et du défaut d'intérêt à agir de M. A..., que le Conseil d'État a rejetée.
Motifs de la décision :
Le Conseil d'État fonde son raisonnement sur l'interprétation des articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 321-6 du code du sport. Il considère que :
- Le législateur a fixé l'ensemble des règles relatives aux garanties assurantielles pour la pratique sportive dans le cadre des fédérations.
- La loi prévoit une obligation d'assurance responsabilité civile pour les fédérations et une assurance personnelle obligatoire uniquement pour les sportifs de haut niveau.
- Pour les autres licenciés, la loi impose seulement une obligation d'information sur l'intérêt de souscrire une assurance personnelle.
- Le législateur a ainsi exclu qu'une fédération puisse imposer à ses licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau la souscription d'une assurance personnelle.
Extrait de la décision
"Il en résulte qu'en déterminant ainsi les règles applicables aux garanties assurantielles nécessaires à la pratique sportive dans le cadre d'associations ou de fédérations sportives, le législateur a exclu qu'une fédération puisse exercer son pouvoir règlementaire dans ce domaine en vue d'imposer à ses licenciés la souscription à une assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels cette pratique est susceptible de les exposer."
Points de droit importants et répercussions :
Cette décision clarifie les limites du pouvoir réglementaire des fédérations sportives en matière d'assurance. Elle affirme la primauté de la loi dans la définition des obligations assurantielles des licenciés sportifs et restreint la capacité des fédérations à imposer des garanties supplémentaires. Cette décision pourrait avoir des répercussions importantes sur les pratiques d'autres fédérations sportives en France.
Mots clés
Fédération sportive, pouvoir réglementaire, assurance, licenciés, sportifs de haut niveau, code du sport, excès de pouvoir