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Résumé
En bref
Le Conseil d'État a rejeté la requête en opposition formée par M. B... A... contre sa précédente décision du 5 juillet 2024 (n° 488967). Le requérant contestait la sanction de quatre années d'interdiction de participation aux activités et manifestations sportives prononcée à son encontre par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), ainsi que la publication de cette décision. Le Conseil d'État a retenu l'absence d'éléments nouveaux permettant de remettre en question l'appréciation préalable. La décision s'appuie notamment sur l'article R. 831-1 du Code de justice administrative concernant les recours en opposition. M. A... devra également verser 1 500 euros à l'AFLD en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : M. B... A..., sportif sanctionné pour un contrôle antidopage positif.
- Défendeur : Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Litige et question juridique principale
La question juridique centrale portait sur la recevabilité et le bien-fondé du recours en opposition formé par M. A... contre la décision du 5 juillet 2024, qui avait alourdi sa sanction initiale à une interdiction de quatre ans. Le Conseil d'État devait également examiner si des éléments nouveaux fournis par le requérant remettaient en cause l'appréciation de la sanction.
Faits et procédure
- En septembre 2023, la commission des sanctions de l'AFLD avait sanctionné M. A... pour dopage en lui imposant des interdictions spécifiques.
- Par une décision du 5 juillet 2024, le Conseil d'État, sur le recours de l'AFLD, avait alourdi cette sanction à quatre ans et ordonné sa publication.
- M. A... a formé un recours en opposition contre cette décision, basé sur sa non-comparution et la prétendue faiblesse des éléments à charge (notamment une concentration limitée d'ostarine dans son contrôle antidopage).
Motivation de la décision
Sur la recevabilité du recours en opposition
Sur le fondement de l'article R. 831-1 du Code de justice administrative, le Conseil d'État a jugé que, la décision du 5 juillet 2024 ayant été rendue par défaut, M. A... était recevable à former une opposition.
Sur l'absence d'éléments nouveaux
Le Conseil d'État a examiné les arguments de M. A..., notamment :
- La faible concentration d'ostarine détectée,
- Les analyses capillaires et alimentaires négatives,
- L'absence de preuve d'usage répété de la substance,
- L'absence de maîtrise de la langue française, avancée comme une cause de son défaut de comparution.
Le Conseil d'État a conclu que ces éléments n'étaient pas propres à remettre en cause l'appréciation portée précédemment. Aucune circonstance nouvelle ou probante n'a été apportée pour infirmer la sanction.
Sur les sanctions pécuniaires
Sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, M. A... a été condamné à verser à l'AFLD une somme de 1 500 euros pour frais de justice.
Extrait de la décision :
« Ce faisant, il n'apporte pas d'élément remettant en cause l'appréciation portée par le Conseil d'État dans sa décision statuant sur la requête de l'AFLD, dont il y a lieu d'adopter les motifs. »
Points de droit et répercussions
- Recevabilité des recours en opposition : Cette décision confirme que les recours en opposition restent possibles pour des décisions rendues par défaut, sous réserve de conditions strictes prévues par l'article R. 831-1 du Code de justice administrative.
- Jurisprudence sur le dopage : La décision illustre l'exigence de preuves solides pour contester efficacement les sanctions prononcées dans le cadre de la lutte contre le dopage.
- Responsabilité des sportifs : La décision renforce le principe de responsabilité individuelle des sportifs, même dans des cas de faibles concentrations de substances interdites.
Mots clés
Lutte contre le dopage, Conseil d'État, article R. 831-1, code de justice administrative, ostarine, AFLD, recours en opposition, sanctions disciplinaires, responsabilité des sportifs, publication décision judiciaire.