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Résumé
En bref
Le Conseil d’État a rejeté le recours de M. A., un joueur de rugby professionnel sanctionné par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour violation des règles antidopage. La sanction consistait en une interdiction de quatre ans de toute activité sportive encadrée. Le Conseil d’État a jugé que la procédure suivie était régulière et que M. A. n’avait pas démontré l’absence d’intentionnalité ou de négligence significative, comme requis par les articles L. 232-9 et L. 232-23 du Code du sport. La sanction a été jugée proportionnée à la gravité des faits.
En détail
Les parties impliquées
- Requérant : M. A., joueur professionnel de rugby.
- Défendeur : Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Problèmes juridiques en jeu
- La régularité de la procédure disciplinaire menée par l’AFLD.
- La proportionnalité et la justification de la sanction imposée.
- La question de savoir si M. A. pouvait démontrer une absence d’intentionnalité ou une négligence non significative.
Question juridique principale
La procédure disciplinaire et la sanction prononcée par l’AFLD respectent-elles les garanties procédurales et les principes de proportionnalité prévus par le Code du sport et la Convention européenne des droits de l’homme ?
Exposé des faits et arguments des parties
M. A., contrôlé positif à l’ostarine (substance interdite) lors d’un entraînement en octobre 2022, a été sanctionné par l’AFLD d’une interdiction de quatre ans de toute activité sportive encadrée. Il a contesté cette décision devant le Conseil d’État, invoquant :
- Une irrégularité dans la procédure disciplinaire (notamment sur l’analyse de l’échantillon B).
- Une absence d’intentionnalité dans la consommation de la substance, qu’il attribuait à une contamination accidentelle via des compléments alimentaires.
L’AFLD a soutenu que :
- La procédure suivie respectait les dispositions du Code du sport, notamment les articles R. 232-12-1 et R. 232-88.
- M. A. n’avait pas apporté la preuve suffisante pour établir une contamination accidentelle ni démontré une absence de faute ou négligence significative.
Motivations du Conseil d’État
- Régularité procédurale :
- Le Conseil d’État a constaté que les convocations et informations fournies à M. A., conformément aux articles R. 232-12-1 et R. 232-88 du Code du sport, étaient conformes aux exigences légales.
- M. A. avait été informé des droits relatifs à l’analyse de l’échantillon B mais n’avait pas sollicité cette analyse dans les délais impartis.
- Responsabilité du sportif :
- Sur le fondement des articles L. 232-9 et L. 232-23 du Code du sport, il incombe au sportif d’éviter toute ingestion de substances interdites, intentionnelle ou non.
- Le Conseil a relevé que M. A., malgré son éducation antidopage, avait consommé des compléments alimentaires sans précaution suffisante, y compris ceux appartenant à un coéquipier.
- Proportionnalité de la sanction :
- Conformément à l’article L. 232-23-3-3 du Code du sport, une interdiction de quatre ans est prévue pour des substances non spécifiées comme l’ostarine, sauf preuve d’absence d’intentionnalité ou de négligence significative.
- Le Conseil a jugé que M. A., bien qu’ayant produit des analyses suggérant une contamination possible, n’a pas établi avec certitude cette contamination ni démontré son absence de faute.
Extrait de la décision
« Dès lors, bien que l'intéressé fasse valoir que la concentration de cette substance mesurée dans ses urines était faible et qu'il n'avait aucune raison d'utiliser une telle substance au regard de son jeune âge et de ses perspectives professionnelles, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère non intentionnel de la présence d'ostarine ou de justifier son prétendu manque de vigilance quant à l'absorption de cette substance, alors qu'une telle substance anabolisante peut avoir une influence sur ses performances. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature des substances et à la gravité du manquement constaté, la durée de quatre ans des interdictions prononcées par la commission des sanctions de l'AFLD n'est pas disproportionnée ».
Points importants et répercussions
- La décision confirme que le respect strict des procédures antidopage est essentiel pour garantir leur validité.
- Elle réaffirme la responsabilité stricte des sportifs quant aux substances ingérées, même en cas de contamination accidentelle présumée.
- Elle souligne que les sanctions prévues par le Code du sport peuvent être modulées uniquement sur preuve d’une absence d’intentionnalité ou négligence significative.
Mots clés
Dopage, responsabilité stricte, ostarine, AFLD, procédure disciplinaire, proportionnalité, article L. 232-9 Code du sport, négligence significative, contamination accidentelle, suspension sportive