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Résumé
En bref
Le Conseil d'État, statuant en excès de pouvoir, a rejeté la requête de M. A. B., qui contestait une sanction de quatre ans d'interdiction prononcée par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Cette sanction faisait suite à un contrôle antidopage révélant la présence d'hormone de croissance exogène dans son organisme, en violation des articles L. 232-9 et L. 232-23 du Code du sport. Le Conseil d'État a jugé que la procédure, les opérations de contrôle, ainsi que la conservation et l'analyse des échantillons étaient régulières. Il a également estimé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits.
En détail
Les parties impliquées
- Requérant : M. A. B., joueur professionnel de rugby.
- Défendeur : Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Problèmes juridiques en jeu
- La régularité de la procédure disciplinaire menée par l'AFLD.
- La validité des opérations de contrôle antidopage.
- La proportionnalité de la sanction infligée.
Question juridique principale
La décision de sanction prise par l’AFLD est-elle entachée d’irrégularités procédurales ou disproportionnée au regard des faits constatés ?
Faits et arguments
Lors d’un contrôle antidopage réalisé le 25 juillet 2023, à l’occasion d’un entraînement avec le Biarritz Olympique, une analyse a révélé la présence d’hormone de croissance exogène dans le sang de M. B., une substance interdite selon le décret du 16 décembre 2022 et les règles du Code mondial antidopage. Par décision du 28 mai 2024, l’AFLD a prononcé une interdiction de quatre ans à son encontre pour toute activité sportive liée à des fédérations ou organisations signataires du Code mondial antidopage.
M. B. a contesté cette décision devant le Conseil d’État, invoquant :
- Des irrégularités dans la convocation et les observations écrites lors de la procédure disciplinaire.
- Des défauts dans les opérations de contrôle et le transport des échantillons.
- Une disproportion entre la sanction et les faits reprochés.
Motifs retenus par le Conseil d’État
1. Régularité de la procédure disciplinaire
Le Conseil d’État a constaté que :
- Les membres de la commission des sanctions avaient été convoqués dans les délais impartis (article R. 232-12-1 du Code du sport).
- Les observations écrites du représentant de l’AFLD avaient été transmises à M. B., respectant ainsi les dispositions des articles R. 232-93 et R. 232-12-1 du Code du sport.
2. Régularité des opérations de contrôle
Le Conseil a jugé que :
- Le contrôle avait été réalisé par un préleveur agréé et assermenté, assisté conformément aux dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et R. 232-54 du Code du sport.
- M. B. avait signé le procès-verbal sans émettre d’observations ni réserves, ce qui excluait tout vice affectant les garanties procédurales prévues par l’article R. 232-58 du Code du sport.
3. Conservation et transport des échantillons
Le Conseil a relevé que :
- Les variations mineures de température observées n’avaient pas altéré l’intégrité des échantillons, conformément aux exigences des articles R. 232-51 et R. 232-63 du Code du sport.
4. Validité des analyses et proportionnalité de la sanction
Le Conseil a confirmé que :
- La présence d’hormone de croissance exogène ne pouvait résulter ni d’une activité physique intense ni d’un épisode inflammatoire, invalidant ainsi les arguments avancés par M. B.
- La durée de quatre ans était conforme au I de l’article L. 232-23-3-3 du Code du sport, qui prévoit une telle durée pour les substances non spécifiées sauf preuve contraire démontrant l’absence d’intentionnalité.
Extrait de la décision
« Si l'intéressé fait valoir le caractère irréprochable jusqu'ici de sa pratique sportive, l'absence de contrôle positif antérieur et les conséquences sur sa carrière, dont l'impossibilité de rejouer à un niveau professionnel, la durée de quatre ans des interdictions prononcées par la commission des sanctions de l'AFLD n'apparaît pas disproportionnée eu égard à la nature des substances détectées et à la gravité du manquement constaté ainsi qu'à l'expérience du requérant qui exerce son sport à titre professionnel».
Décision finale
Le Conseil d’État rejette la requête de M. B., confirmant ainsi la sanction prononcée par l’AFLD et condamnant M. B. à verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mots clés
Sanction disciplinaire, dopage sportif, hormone de croissance exogène, AFLD, procédure régulière, proportionnalité, contrôle antidopage, article L. 232-9 Code du sport, article L. 761-1 Code justice administrative, substances interdites