492013
Résumé
En bref
Le Conseil d'État, dans une décision rendue le 10 décembre 2024, a rejeté le pourvoi de la société En Avant de Guingamp visant à annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Cette dernière avait confirmé le rejet partiel par le tribunal administratif de Rennes de la demande de décharge d'impositions supplémentaires sur les sociétés. Le Conseil d'État a jugé que les moyens invoqués par la société, notamment des erreurs de droit et des dénaturations des faits concernant la provision pour indemnité d'ancienneté due à son entraîneur, n'étaient pas suffisamment sérieux pour admettre le pourvoi, conformément à l'article L. 822-1 du Code de justice administrative.
En détail
Parties impliquées :
La société anonyme En Avant de Guingamp, un club de football professionnel, demandait la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2014 et 2015, incluant des provisions relatives à une indemnité d'ancienneté potentiellement due à son entraîneur.
Problèmes juridiques en jeu :
- La qualification juridique des provisions comptables comme charges futures probables déductibles.
- L'appréciation des éléments factuels justifiant le caractère probable ou non de l'obligation de verser une indemnité d'ancienneté.
Question juridique principale :
Une provision comptable pour indemnité d'ancienneté peut-elle être considérée comme une charge future suffisamment probable pour être déductible fiscalement ?
Résumé du litige et arguments :
- La société En Avant de Guingamp avait constitué une provision comptable au titre d'une indemnité d'ancienneté potentiellement due à son entraîneur.
- Le tribunal administratif de Rennes avait partiellement rejeté cette demande, estimant que cette provision ne constituait pas une charge future suffisamment probable.
- La cour administrative d'appel de Nantes avait confirmé cette analyse, en soulignant notamment que l'entraîneur n'avait pas été licencié et que plusieurs scénarios alternatifs (rupture anticipée du contrat ou renouvellement) étaient envisageables.
- La société a formé un pourvoi devant le Conseil d'État, invoquant des erreurs de droit et des dénaturations des faits par la cour administrative d'appel.
Motifs du Conseil d'État :
- Sur le fondement de l'article L. 822-1 du Code de justice administrative, le Conseil a rappelé que seuls les pourvois fondés sur des moyens sérieux peuvent être admis.
- Il a examiné les arguments avancés par la société :
- L'erreur prétendue concernant l'absence de licenciement et l'improbabilité des charges futures.
- Les contradictions alléguées dans les motifs relatifs aux différents scénarios possibles (rupture anticipée ou non-renouvellement).
- Les dénaturations supposées des pièces du dossier concernant les résultats sportifs et leur impact sur la probabilité du non-renouvellement du contrat.
- Le Conseil a conclu qu'aucun des moyens invoqués ne présentait un caractère sérieux permettant l'admission du pourvoi.
Extrait de la décision :
« Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. »
Points importants et répercussions :
- Cette décision confirme que les provisions comptables doivent reposer sur des charges futures suffisamment probables et justifiées pour être fiscalement déductibles.
- Elle illustre également la rigueur du contrôle opéré par le Conseil d'État dans la procédure préalable d'admission en cassation.
Mots clés
Conseil d'État, provision comptable, charges futures probables, impôt sur les sociétés, déductibilité fiscale, article L. 822-1 du Code de justice administrative, dénaturation des faits, erreur de droit, contentieux fiscal, indemnité d'ancienneté.