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Résumé
En bref
Le Conseil d'État, juge des référés, a rejeté la demande de suspension d'une sanction de deux ans infligée par la commission des sanctions de l'AFLD à un rugbyman contrôlé positif au THC. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a estimé que les moyens invoqués (vice de procédure, erreur de droit sur l'application du seuil indicatif de 180 ng/mL, méprise sur les effets de la substance et disproportion de la sanction) ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision fondée sur l'article L. 232-9 I du code du sport.
En détail
Parties impliquées
L'affaire oppose M. A... B..., rugbyman né le 3 décembre 1995 évoluant depuis 2017 au sein de l'Anglet Olympique Rugby Club (AORC), à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), représentée par sa commission des sanctions.
Problèmes juridiques principaux
Les enjeux juridiques portent sur l'application du régime antidopage aux substances d'abus, particulièrement le cannabis, ainsi que sur les garanties procédurales dans la phase d'enquête administrative et l'individualisation des sanctions.
Question juridique centrale
La question principale consiste à déterminer si l'application contraignante d'un seuil indicatif de concentration de carboxy-THC et les modalités procédurales suivies par l'AFLD sont conformes aux exigences légales et créent un doute sérieux justifiant la suspension de la sanction.
Exposé du litige et arguments des parties
Les faits remontent au 28 janvier 2024, date à laquelle M. B... a fait l'objet d'un contrôle antidopage lors d'un match de rugby de Nationale 2 à Anglet. L'analyse a révélé la présence de tétrahydrocannabinol (THC) à une concentration de 194 ng/mL de carboxy-THC, substance appartenant à la classe "S8. Cannabinoïdes" et qualifiée de "substance d'abus".
Le 30 juin 2025, la commission des sanctions de l'AFLD a prononcé une sanction de suspension de deux ans comprenant une interdiction de participer aux compétitions, aux entraînements, stages ou exhibitions, d'exercer des fonctions d'encadrement et de prendre part aux activités sportives de niveau national ou international financées par une personne publique, ainsi qu'une publication nominative sur le site de l'AFLD.
Les arguments du requérant s'articulent autour de quatre moyens principaux.
En premier lieu, il invoque un vice de procédure, soutenant qu'il n'a pas été informé de son droit de garder le silence durant la phase d'enquête préalable, contrairement aux garanties procédurales applicables.
En deuxième lieu, il dénonce une erreur de droit dans l'application du seuil de 180 ng/mL, estimant que ce seuil purement indicatif selon la note d'orientation de l'AMA a été appliqué de manière contraignante, lui imposant une charge de la preuve quasi-impossible pour démontrer une consommation hors compétition.
En troisième lieu, il conteste la qualification des effets de la substance, arguant que la commission s'est méprise en retenant un lien avec la performance sportive.
Enfin, il invoque la disproportion de la sanction au regard de sa carrière et de l'usage occasionnel du cannabis.
Motifs de la décision
Sur les conditions du référé suspension
Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État rappelle que la suspension d'une décision administrative requiert la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge peut rejeter sans instruction ni audience lorsque ces conditions ne sont manifestement pas remplies.
Le juge des référés constate que la condition d'urgence pourrait être satisfaite eu égard aux conséquences de la sanction sur la carrière sportive du requérant, âgé de près de 30 ans, mais s'attache principalement à examiner l'existence d'un doute sérieux, condition déterminante en l'espèce.
Sur le cadre juridique applicable au dopage
Sur le fondement de l'article L. 232-9 I du code du sport, le Conseil d'État précise le régime de responsabilité objective applicable en matière de dopage. Cette disposition établit l'interdiction de présence de substances figurant sur la liste des interdictions et consacre le principe selon lequel "il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme".
La violation est établie par la simple présence de la substance, "sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif".
Ce régime de responsabilité objective constitue le socle de la lutte antidopage et ne souffre d'aucune exception.
Le Conseil d'État constate que M. B... ne disposait d'aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques justifiant la présence de THC dans son organisme, consolidant ainsi la base factuelle de l'infraction.
Sur l'application de la note d'orientation de l'AMA
Le juge administratif examine l'interprétation du seuil de 180 ng/mL établi par la note d'orientation de l'Agence mondiale antidopage. Cette note précise que la présence de carboxy-THC à une concentration supérieure à cette limite "devrait être considérée comme la plus susceptible de correspondre à une consommation de cannabis en compétition", c'est-à-dire à partir de 23h59 la veille de celle-ci.
Contrairement aux prétentions du requérant, le Conseil d'État valide implicitement l'application de ce seuil par la commission des sanctions, estimant que son utilisation ne constitue pas une erreur de droit. La concentration de 194 ng/mL constatée chez M. B... dépassant ce seuil, la présomption de consommation en compétition trouve sa justification technique et juridique.
Sur l'examen des moyens invoqués
Le Conseil d'État procède à un examen groupé des quatre moyens soulevés par le requérant, concluant qu'"aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure".
Concernant le vice de procédure allégué, le juge considère que l'absence d'information sur le droit de se taire en phase d'enquête ne constitue pas une irrégularité substantielle remettant en cause la validité de la procédure.
S'agissant de l'erreur de droit sur l'application du seuil, le Conseil d'État valide l'interprétation de la commission des sanctions, qui s'appuie légitimement sur les orientations techniques de l'AMA.
Quant à la méprise sur les effets de la substance, le juge estime que la qualification retenue par l'AFLD ne souffre d'aucune erreur manifeste.
Enfin, concernant la disproportion de la sanction, le Conseil d'État considère que la durée de deux ans s'inscrit dans les limites du pouvoir d'appréciation de la commission des sanctions.
Extrait de la décision
"La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif."
Points de droit importants et répercussions
L'utilisation des seuils techniques établis par l'AMA trouve une validation jurisprudentielle, renforçant l'harmonisation internationale de la lutte antidopage. La décision illustre également la difficulté pour les sportifs de contester efficacement les sanctions fondées sur des analyses biologiques dépassant les seuils établis, même en invoquant une consommation hors compétition.
Les garanties procédurales en phase d'enquête administrative sont interprétées de manière restrictive, ne constituant pas un obstacle systématique à la validité des procédures antidopage.
Mots clés
Dopage, THC, carboxy-THC, référé suspension, AFLD, responsabilité objective, substance d'abus, seuil indicatif, AMA, doute sérieux, garanties procédurales, disproportion des sanctions, compétition sportive, cannabis, contrôle antidopage