22DA00728
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. A..., jockey professionnel, qui contestait les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti en France au titre des années 2013 à 2016, pour un montant total en droits et pénalités de 563 760 euros.
La Cour a jugé que l'administration fiscale française était fondée à considérer que M. A... avait son domicile fiscal en France et y exerçait son activité professionnelle de manière occulte durant cette période, au sens de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales. Elle a écarté les moyens tirés d'une violation de la convention fiscale franco-italienne et du droit à imputation de retenues à la source pratiquées à Hong Kong.
En détail
Sur le lieu d'imposition du contribuable, la Cour a d'abord rappelé qu'il incombe au juge de l'impôt de se placer au regard de la loi fiscale nationale (articles 4A et 4B du CGI) pour rechercher si l'imposition est valablement établie, puis de déterminer si la convention fiscale y fait obstacle.
Au regard de la loi fiscale, la Cour a relevé plusieurs éléments factuels (location puis acquisition d'un bien immobilier en France, consommations d'énergie significatives, abonnements divers) établissant que M. A... disposait en France de son foyer d'habitation permanent et du lieu de son séjour principal, où il exerçait de manière prépondérante son activité professionnelle. La critique sur le décompte exact des jours de présence a été écartée comme inopérante.
Puis, au regard de la convention fiscale franco-italienne, la Cour a jugé qu'en cas de double foyer permanent, il convient de déterminer le centre des intérêts vitaux. Malgré certains liens avec l'Italie, la Cour a estimé que les liens personnels et économiques de M. A... étaient plus étroits avec la France au vu d'un faisceau d'indices. Le moyen tiré de l'absence de "base fixe" en France a été écarté par voie de conséquence.
Sur le droit de reprise de l'administration, la Cour a rappelé la définition légale de l'activité occulte ouvrant droit au délai de reprise décennal (article L. 169 du LPF). Elle a jugé que l'administration doit être réputée apporter cette preuve si le contribuable n'établit pas avoir commis une erreur justifiant ses manquements déclaratifs, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment du niveau comparé d'imposition.
En l'espèce, la Cour a relevé que les impositions acquittées par M. A... en Italie étaient d'un niveau notablement inférieur à celles mises à sa charge en France, de sorte qu'il avait un intérêt à cette situation et ne pouvait être regardé comme ayant commis une simple erreur de bonne foi. La circonstance que les gains aient été déclarés par France Galop a été jugée insuffisante pour établir que l'administration avait connaissance de l'activité non déclarée. Le délai décennal était donc applicable.
La Cour a aussi écarté le moyen tiré d'une prise de position formelle de l'administration, au sens de l'article L. 80 B du LPF, sur le caractère non intentionnel des omissions, la renonciation à la majoration de 80% étant une simple mesure de tolérance sans incidence sur le droit de reprise.
Enfin, sur l'imputation de retenues à la source pratiquées à Hong Kong, la Cour a jugé que l'article 22 de l'accord fiscal avec ce territoire ouvre seulement droit, sous conditions, à un crédit d'impôt à faire valoir auprès de l'administration, et non à une décharge des impositions contestées. En outre, les justificatifs produits ont été jugés insuffisants pour établir la réalité d'une double imposition.
Extrait de la décision
"Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt dont il a bénéficié en déclarant une partie de ses revenus imposables en Italie plutôt que la totalité en France, où il avait fixé, au cours des années d'imposition en litige, son domicilie fiscal, M. A... ne peut être regardé comme ne s'étant soustrait à ses obligations déclaratives en France qu'à la suite d'une erreur commise de bonne foi."
Mots clés
Domicile fiscal, convention fiscale franco-italienne, foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, activité occulte, délai de reprise décennal, obligations déclaratives, accord fiscal France-Hong Kong, crédit d'impôt, mesure de tolérance.