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Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Lyon a rendu une ordonnance statuant sur le refus de délivrance d'une carte professionnelle d'éducateur sportif à un ressortissant britannique.
Sur le fondement de l'article R. 212-90 du Code du sport et de la directive 2005/36/CE, la juridiction relève que le Royaume-Uni ne réglemente ni l'accès à la profession de moniteur de ski, ni la formation y conduisant. Par conséquent, l'exemption de justification d'expérience professionnelle ne s'applique pas. Le requérant ne rapportant pas la preuve d'une pratique d'une année à temps plein, l'administration était tenue de rejeter sa demande.
➡️ Décision finale : La Cour rejette la requête en appel, la jugeant manifestement infondée au titre de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : M. A... B..., ressortissant britannique titulaire de qualifications de la British Association of Snowsport Instructors (BASI) ❌ contre le Préfet de l'Isère et le Ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ✅.
- Problèmes juridiques : La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni avant le terme de la période de transition du Brexit, et la qualification juridique de formation réglementée au sens du droit européen.
- Question juridique principale : Un titre de formation délivré par un organisme britannique (BASI) et inscrit à un registre national (SCQF) constitue-t-il une formation réglementée dispensant son titulaire de justifier d'une expérience professionnelle pour obtenir la carte professionnelle en France ?
- Exposé du litige :
- 1️⃣ Le requérant a déposé une déclaration de libre établissement pour exercer comme moniteur de ski en France.
- 2️⃣ Le Préfet a refusé la délivrance de la carte professionnelle, exigeant des preuves d'expérience professionnelle au motif que le dossier était incomplet.
- 3️⃣ 🎓 Le requérant soutient que sa formation britannique est réglementée (soumise au contrôle du SCQF) et qu'il relève donc de l'article R. 212-90 3° du Code du sport (aucune expérience requise).
- 4️⃣ ⚠️ L'administration fait valoir que la profession n'est pas réglementée au Royaume-Uni, imposant l'application de l'article R. 212-90 2° du Code du sport (exigence d'un an d'expérience).
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la régularité formelle du jugement de première instance
Le juge d'appel se penche d'abord sur la critique 📋 soulevée par le requérant concernant la motivation de la juridiction de première instance. Sur le fondement des règles générales de la procédure contentieuse administrative, le juge vérifie si le tribunal a suffisamment explicité son raisonnement juridique. La Cour constate que les premiers juges ont parfaitement détaillé l'inapplicabilité du texte revendiqué en se basant sur la situation juridique du Royaume-Uni. Cette méthode d'analyse démontre que la simple divergence d'opinion sur l'interprétation d'une norme ne saurait équivaloir à une irrégularité formelle :
"Le tribunal, qui a ainsi exposé les motifs de fait et de droit sur le fondement desquels il écartait le moyen, a par là-même régulièrement motivé son jugement. Si le requérant conteste son analyse, cette circonstance ne caractérise pas un défaut de motivation." (Décision, point 3)
Cette précision procédurale ➡️ permet d'écarter d'emblée le moyen tiré du défaut de motivation et de valider l'orthodoxie de la démarche du Tribunal administratif.
B. Sur la qualification juridique de la formation britannique
Le cœur du litige nécessite une 🔍 analyse de qualification de la formation invoquée. Sur le fondement combiné de l'article R. 212-90 3° du Code du sport et du e) du 1 de l'article 3 de la directive 2005/36/CE, la Cour doit déterminer si les certifications BASI constituent une formation réglementée. Le juge d'appel, en s'appuyant sur une jurisprudence constante validée par le Conseil d'État, relève que l'État britannique n'intervient pas structurellement dans cette filière. Cette absence de tutelle étatique directe exclut la qualification de profession ou de formation réglementée :
"il ressort des pièces du dossier que le Royaume-Uni ne règlemente pas l'accès à l'activité de moniteur de ski et que ce pays ne réglemente pas davantage la formation conduisant à l'obtention des certifications (...) délivrées à M. B... par la British Association of Snowsport Instructors (BASI)." (Décision, point 7)
La conséquence directe de cette appréciation ⚖️ est d'écarter l'application du régime dérogatoire favorable. Le fait qu'une association professionnelle soit reconnue ou que ses diplômes soient inscrits dans un registre privé ou semi-public ne supplée pas l'absence d'encadrement normatif étatique exigé par le droit européen.
C. Sur l'exigence d'expérience professionnelle
Ayant écarté la qualification de formation réglementée, la juridiction opère un glissement textuel. Sur le fondement de l'article R. 212-90 2° du Code du sport, la juridiction applique le régime de droit commun pour les ressortissants issus d'États ne réglementant pas la profession. Ce syllogisme juridique 👨⚖️ est implacable : puisque la formation n'est pas réglementée (majeure), le requérant doit justifier d'un an d'expérience professionnelle à temps plein dans les dix dernières années (mineure). Face à la carence probatoire du dossier, l'administration était en compétence liée pour refuser l'autorisation :
"Par suite, la déclaration de libre établissement de M. B... ne pouvait relever, pour son examen, que des dispositions rappelées ci-dessus du 2° de l'article R. 212-90 du code du sport. Or M. B... (...) ne justifie pas avoir exercé une activité de moniteur de ski à temps plein pendant une année (...)" (Décision, point 8)
Ce constat ➡️ scelle le sort de la requête. L'exigence légale n'étant pas remplie, le refus administratif est parfaitement fondé, anéantissant du même coup toute perspective de responsabilité de l'État pour préjudice.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"En outre, l'inscription de ces certifications au sein du Scottish credit and qualifications framework ne permet pas de considérer qu'elles feraient l'objet « d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet »." (Point 7 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Définition stricte de la formation réglementée : L'inscription d'un diplôme sur un registre de qualifications (type SCQF britannique) est juridiquement insuffisante pour caractériser une formation réglementée au sens de la directive 2005/36/CE. Il faut un contrôle normatif étatique effectif.
- 🔗 Applicabilité de l'Accord de retrait (Brexit) : La décision confirme que les règles de l'Union européenne continuent de s'appliquer aux ressortissants britanniques ayant déposé leur demande de libre établissement avant la fin de la période de transition (31 décembre 2020).
- ⚖️ Conditionnalité de la reconnaissance : Lorsqu'un État membre (ou assimilé) ne réglemente pas la profession d'éducateur sportif, la reconnaissance des qualifications professionnelles est impérativement subordonnée à la preuve matérielle d'une expérience professionnelle minimale d'un an (ou équivalent temps partiel).
- 👨⚖️ Sécurité juridique et constance : L'ordonnance s'inscrit dans le strict sillage des récentes décisions du Conseil d'État (2025 et 2026) fermant définitivement la voie à la reconnaissance automatique des titres britanniques "BASI" sans preuve d'expérience.
Mots clés
Liberté d'établissement, Carte professionnelle, Éducateur sportif, Moniteur de ski, Reconnaissance des qualifications professionnelles, Directive 2005/36/CE, Formation réglementée, Expérience professionnelle, Accord de retrait (Brexit), Code du sport.
NB : 🤖 résumé généré par IA