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Cour Administrative d’Appel de LYON, 7 novembre 2024, n°22LY01571
Cour Administrative d’Appel de LYON, 7 novembre 2024, n°22LY01571

Cour Administrative d’Appel de LYON, 7 novembre 2024, n°22LY01571

Mise en ligne
January 28, 2025
Date du document
November 13, 2024
Source
Légifrance
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
CAA
Ref. / RG :

22LY01571

URL
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000050494818

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

La Cour administrative d'appel de Lyon, dans son arrêt du 7 novembre 2024 (n° 22LY01571), a rejeté la requête de M. A., joueur de poker professionnel, qui demandait la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2019. La cour a jugé que la remise en cause partielle du crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) par l'administration fiscale était justifiée en vertu des dispositions de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016. M. A. n'a pas apporté de justifications objectives quant à la diminution de sa rémunération entre 2018 et 2019, nécessaire pour bénéficier d'une restitution du CIMR.

En détail

Les parties impliquées : M. B... A..., joueur de poker professionnel, a fait appel d'une décision du Tribunal administratif de Lyon (jugement du 12 avril 2022) rejetant sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2019. L'administration fiscale, représentée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, est la partie défenderesse.

Le problème juridique principal : La question centrale est de savoir si M. A. pouvait bénéficier d'une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu en raison d'une remise en cause partielle du crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) dont il avait bénéficié au titre de l'année 2018.

Faits et arguments :

M. A., gérant d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), avait perçu une rémunération imposable en 2018, considérée comme non exceptionnelle, lui permettant de bénéficier d'un CIMR.

Cependant, sa rémunération en 2019 était inférieure à celle de 2018, entraînant une remise en cause partielle du CIMR par l'administration fiscale à hauteur de 39 402 euros, somme qui a été ajoutée à son impôt sur le revenu pour l'année 2019. M. A. a contesté cette décision, arguant que sa rémunération pour les années concernées était justifiée par ses performances professionnelles et les aléas inhérents à son activité (jeu de poker).

Il a également invoqué une augmentation des charges sociales et une baisse de son chiffre d'affaires en 2019.

Motifs détaillés

  1. Sur l'application de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : La cour rappelle que selon les dispositions du II-F-3 de l'article 60, lorsque la rémunération perçue en 2019 est inférieure à celle perçue en 2018, le bénéfice du CIMR est remis en cause à hauteur de cette différence. En l'espèce, M. A.'s rémunération ayant diminué entre ces deux années, la remise en cause partielle du CIMR était conforme aux dispositions légales.
  2. Sur l'application de la doctrine administrative : M. A. invoquait également l'application de la doctrine administrative BOI-IR-PAS-50-10-20-30 (§140), qui admet que la remise en cause du CIMR ne s'applique pas si le contribuable peut justifier objectivement une diminution de sa rémunération entre les deux années concernées. Toutefois, la cour a estimé que M. A. n'avait pas apporté "d'éléments pertinents résultant de circonstances objectives" pour justifier cette diminution ni prouvé que sa rémunération en 2018 représentait une rétribution normale de ses performances.

Extrait de la décision :

« La seule circonstance que les gains au poker présenteraient un caractère aléatoire ne permet ni de regarder la rémunération qu'il s'est versée en 2018 comme représentant une rémunération normale de ses performances, ni la diminution de cette rémunération en 2019 comme étant justifiée ».

Conclusion : La cour a conclu que M. A. n'était pas fondé à demander une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2019, ni sur le fondement des dispositions légales ni sur celui des doctrines administratives invoquées.

Répercussions : Cette décision confirme que les contribuables doivent fournir des preuves tangibles et objectives lorsqu'ils cherchent à justifier une variation significative des revenus entre deux années fiscales pour bénéficier ou maintenir un avantage fiscal tel que le CIMR.

Mots clés

Crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR), article 60 loi finances 29 décembre 2016, doctrine administrative BOI-IR-PAS-50-10-20-30, aléas professionnels, réduction cotisations impôt sur le revenu, joueur professionnel poker, EIRL, contrôle fiscal, rémunération non exceptionnelle, justification objective des revenus