23NT00040
Résumé
En bref
L’En Avant de Guingamp a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en raison du risque de la cessation du contrat de son entraîneur, qui n’était pas selon lui qu’une simple éventualité. La Cour administrative d’appel a confirmé le jugement de première instance et rejeté sa demande au motif que le club n'a pas réussi à prouver que les provisions constituées étaient destinées à faire face à des charges déductibles précisément déterminées.
En détail
L’En Avant de Guingamp a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été imposées pour les exercices clos en 2014 et 2015. Le Tribunal administratif de Rennes a partiellement réduit la base de l'impôt sur les sociétés en reconnaissant la réintégration des commissions versées aux agents sportifs. Cependant, il a considéré qu’il n’était pas démontré que les provisions pour risques et charges étaient destinées à faire face à des charges déductibles nettement précisées. Le Tribunal avait notamment considéré qu’ ”une rupture du contrat en cours de saison à l'initiative de M. E ou de la société requérante était tout aussi envisageable qu'un non-renouvellement de son contrat, seule cause donnant droit au versement de l'indemnité litigieuse”.
La Cour administrative d’appel de Nantes a suivi ce raisonnement et a rejeté la requête de l’En Avant de Guingamp, et a également souligné que la rupture du contrat de l'entraîneur ne pouvait être considérée comme certaine à la date de clôture des exercices en litige.
Mots clés
- En Avant de Guingamp
- Impôt sur les sociétés
- Provisions pour risques et charges
- Non-renouvellement du contrat de l'entraîneur
- Charges déductibles