23PA01069
Résumé
En bref
Pour la Cour Administrative d'Appel de Paris, doit être portée devant l’ordre judiciaire (et non administratif), le recours contre une décision disciplinaire d’une fédération sportive délégataire ayant prononcé une sanction d’inéligibilité et d’interdiction d'exercer des fonctions de dirigeant pendant une durée de quatre ans.
En détail
Un président de club de kick-boxing, également président d’une ligue régionale et membre du comité directeur de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA), a formé un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil, puis devant la Cour Administrative d'Appel de Paris, à l’encontre d’une décision de l'organe disciplinaire d'appel de la FFKMDA.
Les faits qui lui étaient reprochés concernaient la délivrance, en sa qualité de président de club, d'une ceinture mondiale coïncidant avec un titre international et un autre titre susceptible de créer une confusion avec un titre international. Ces faits, susceptibles de caractériser une infraction pénale, ont été considérés comme un manquement au principe d'honnêteté par les organes disciplinaires de première instance et d’appel de la FFKMDA.
L’organe disciplinaire d’appel l’avait ainsi condamné à une interdiction d'exercer pendant quatre ans des fonctions de dirigeant au sein de la FFKMDA et de ses ligues régionales et comités départementaux, ainsi qu’à une inéligibilité d’une durée de quatre années aux instances dirigeantes de la FFKMDA et de ses ligues régionales et comités départementaux.
La Cour Administrative d'Appel de Paris considère que :
“5. Si les fédérations sportives délégataires en application de l'article L. 131-14 du code du sport sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. 6. M. A demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 de l'organe disciplinaire d'appel de la FFKMDA confirmant la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'organe disciplinaire de première instance de la FFKMDA a prononcé à son encontre une interdiction pendant quatre années d'exercer des fonctions de dirigeant au sein de la FFKMDA et de ses ligues régionales et comités départementaux ainsi qu'une inéligibilité de quatre années aux instances dirigeantes de la FFKMDA et de ses ligues régionales et comités départementaux en raison de manquements à ses obligations commis dans le cadre de ses fonctions de président du club " Saint-Pierre Boxing Club ". Or, eu égard à sa portée, une telle décision ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique mais se rapporte à l'organisation interne de la fédération sportive. Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle statue sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 de l'organe disciplinaire d'appel de la FFKMDA et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître”.
Mots clés
- Cour Administrative d'Appel de Paris
- Fédération sportive délégataire
- Sanction disciplinaire
- Compétence matérielle
- Compétence administrative
- Compétence judiciaire
- Prérogative de puissance publique
- Organisation interne des fédérations sportives