23PA03169
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B. A., un coureur cycliste professionnel, qui demandait la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2011 et 2012. La décision se fonde sur les articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales. La Cour a jugé que M. B. A. n'a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer le caractère exagéré des impositions contestées, notamment concernant le nombre de jours de course effectués en France, élément déterminant pour le calcul de sa rémunération imposable en France.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : M. B. A., coureur cycliste professionnel
- Défendeur : Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Problème juridique en jeu
La question de la charge de la preuve dans le cadre d'une procédure de taxation d'office et la détermination de la part imposable en France des revenus d'un sportif professionnel non-résident.
Question juridique principale
M. B. A. a-t-il apporté des preuves suffisantes pour démontrer le caractère exagéré des impositions établies par l'administration fiscale ?
Résumé des faits
M. B. A. a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2011 et 2012, à la suite d'une procédure de taxation d'office. M. B. A. conteste le nombre de jours de course en France retenu par l'administration pour calculer la fraction imposable de sa rémunération.
Motifs de la décision
Fondements légaux :
- La Cour rappelle que la procédure de taxation d'office est prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.
- Sur le fondement de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, elle précise que dans le cas d'une imposition établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
- En application de l'article R. 193-1 du même livre, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré.
Application au cas d’espèce :
La Cour a constaté que :
- L'administration a retenu une rémunération annuelle de 750 000 euros et treize jours de course en France pour 2011, et 525 000 euros et vingt-huit jours de course en France pour 2012.
- Ces chiffres sont basés sur une attestation de l'employeur de M. B. A. et sur ses propres déclarations.
- La rémunération imposable en France a été déterminée en proportion des jours de course en France par rapport à un total forfaitaire de 100 jours d'activité par an.
- M. B. A. a contesté ces chiffres en produisant un tableau sommaire indiquant seulement deux jours de course en France pour chacune des années en litige.
La Cour a jugé que le tableau produit par M. B. A. ne constituait pas un élément probant suffisant pour remettre en cause les chiffres retenus par l'administration. Par conséquent, M. B. A. n'a pas établi le caractère exagéré des impositions contestées.
Extrait de la décision :
"M. A..., qui a fait l'objet de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte, en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées."
Décision finale
La Cour a rejeté la requête de M. B. A., celui-ci n’ayant pas démontré le caractère exagéré des impositions contestées.
Mots clés
Taxation d'office, charge de la preuve, impôt sur le revenu, sportif professionnel, non-résident, jours de course, rémunération imposable, décharge fiscale, cotisations supplémentaires, caractère exagéré de l'imposition, article L. 66 du livre des procédures fiscales, article L. 193 du livre des procédures fiscales, article R. 193-1 du livre des procédures fiscales