22PA01580
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Paris a confirmé la décision de la ministre chargée des sports de refuser la demande d'équivalence de diplôme d'un demandeur algérien souhaitant enseigner le volley-ball en France.
En détail
M. B... a demandé à la ministre chargée des sports de reconnaître l'équivalence de son diplôme algérien d'éducateur principal des activités physiques et sportives avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " activités sports collectifs ", mention " volley-ball ". La demande a été rejetée par la ministre chargée des sports, après consultation de la commission de reconnaissance des qualifications.
M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la ministre chargée des sports, mais sa demande a été rejetée par le tribunal. M. B... a ensuite fait appel auprès de la Cour administrative d'appel de Paris.
La Cour administrative d'appel de Paris a confirmé la décision de la ministre chargée des sports. Elle a considéré que les éléments produits par M. B... étaient très éloignés du diplôme visé et ne démontraient pas sa compétence " sur la démarche projet ", considérée comme un élément essentiel de la formation. La Cour a donc conclu que la ministre chargée des sports n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de reconnaissance d'équivalence présentée par M. B....
Mots clés
équivalence de diplôme, ministre chargée des sports, éducateur sportif, volley-ball, commission de reconnaissance des qualifications.