25PA00796
Résumé
En bref
La Cour administrative d’appel de Paris a jugé, sur le fondement des articles L. 131-14, L. 131-15 et L. 131-16 du Code du sport, ainsi que de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative, que les décisions d’élections internes des fédérations sportives n’impliquant pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique relèvent des seules juridictions judiciaires. Le recours de M. A a donc été rejeté pour incompétence manifeste de la juridiction administrative.
En détail
Parties impliquées :
La procédure oppose M. B A, requérant, à la Ligue d’Île-de-France de kickboxing, muay thaï et disciplines associées (LIDFKMDA), relativement à la décision de son assemblée générale élective du 21 décembre 2024.
Problèmes juridiques en jeu :
Le litige porte sur la régularité de l'élection des membres du comité directeur de la LIDFKMDA pour l'Olympiade 2025-2028, et sur la recevabilité de la candidature de M. A, contestant les modalités de l'appel à candidatures, les délais, la date de l'assemblée et la gestion administrative de sa propre candidature. La question juridique principale est celle de la compétence juridictionnelle pour juger des contestations relatives aux élections internes d'instances dirigeantes d'une fédération sportive délégataire.
Exposé du litige, faits et arguments :
M. A demande l’annulation des opérations électorales internes au motif de divers vices de procédure, notamment l’absence d’appel formel à candidatures, des délais insuffisants, et la date de convocation fixée pendant les vacances scolaires, ayant selon lui faussé le scrutin. Il fait également valoir que l’irrecevabilité de sa propre candidature résulte d’une ambiguïté administrative imputable à la ligue. La ligue oppose que la candidature de M. A n’a pas respecté le délai statutaire (article 4.1 des statuts). La juridiction doit ainsi déterminer s’il lui appartient de connaître d'un tel litige.
Plan et motivations de la décision :
Sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, la cour rappelle que le juge administratif n'est compétent à l'égard des décisions des fédérations sportives délégataires que dans la mesure où ces décisions relèvent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Sur le fondement des articles L. 131-14 à L. 131-16 du Code du sport, la cour analyse la nature des compétences reconnues aux fédérations délégataires, et relève que, si celles-ci participent à l'exécution d'un service public, leurs décisions internes, notamment en matière d'élections à leurs instances dirigeantes, s'apparentent à la gestion de leur organisation propre, sans conférer d'avantage ou d'autorité émanant d'une prérogative de puissance publique.
- Premièrement, la Cour considère que l'organisation des élections internes des fédérations, relative au renouvellement des membres du comité directeur, relève de l'organisation interne de la personne morale de droit privé. Sur le fondement de l'article L. 131-14 du Code du sport, la délégation ministérielle concerne la mise en œuvre d'un service public (organisation des compétitions, délivrance des titres), mais non l'élection des instances elles-mêmes. Le cadre purement statutaire de l'organisation des élections n'ouvre donc pas l'accès au juge administratif.
- Deuxièmement, la Cour rappelle que seule une décision manifestant l'exercice d'une prérogative de puissance publique relèverait de la compétence de la juridiction administrative. Sur ce fondement, le juge administratif est incompétent pour connaître du litige conformément à l'article R. 222-1, 2° du Code de justice administrative.
Extrait de la décision :
« les élections aux instances dirigeantes d’une fédération sportive ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique mais se rapportent à l’organisation interne de cette fédération. Il suit de là qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé. »
Points de droit importants et répercussions :
Cette décision réaffirme, dans le contexte du sport, la distinction fondamentale entre la sphère d’application du droit public et celle du droit privé, en matière de recours formés contre les décisions des organes internes des fédérations sportives délégataires. Elle rappelle la compétence du juge judiciaire pour tout litige relatif à la gouvernance interne et au processus électoral d’une fédération, même délégataire d’une mission de service public.
Mots clés
compétence juridictionnelle, organisation interne, fédération sportive délégataire, élection du comité directeur, prérogative de puissance publique, litige électoral sportif, Code du sport, Code de justice administrative, vices de procédure, rejet pour incompétence.