23PA03767
Résumé
En bref
Le 19 mars 2025, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B. qui contestait son assujettissement, suite à un contrôle de comptabilité de l'association Football Club de Bois-le-Roi dont il était membre bénévole, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2014, 2015 et 2016. M. B. soutenait que la proposition de rectification était insuffisamment motivée et que les versements en question n'étaient pas des avantages occultes. La Cour a rejeté sa requête, considérant que la proposition de rectification du 5 décembre 2017 était régulière et que les sommes qui lui avaient été versées par l'association Football Club de Bois-le-Roi constituaient des avantages occultes imposables sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : M. B., membre bénévole de l’association Football Club de Bois-le-Roi
- Défendeur : l'État
Question juridique principale
La question principale est de savoir si les versements effectués par l'association Football Club de Bois-le-Roi à M. B. constituent des avantages occultes imposables en vertu de l'article 111 du code général des impôts.
Exposé du litige et arguments des parties
- M. B. soutient que la proposition de rectification du 5 décembre 2017 est insuffisamment motivée et que les versements ne sont pas des avantages occultes mais des remboursements de frais justifiés. Il invoque également le fait que l'administration n'a pas suivi la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts pour identifier les bénéficiaires d’un excédent de distribution.
- L'État conteste ces arguments, affirmant que la proposition de rectification est régulière et que les versements sont bien des avantages occultes imposables.
Motifs de la décision
- Régularité de la proposition de rectification :
- La Cour a jugé que la proposition de rectification du 5 décembre 2017 était régulière car elle comportait les motifs et les montants des rehaussements des bases imposables, ainsi que les informations nécessaires relatives aux contributions sociales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation a été écarté sur le fondement des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.
- Qualification des versements :
- La Cour a considéré que les sommes versées par l'association à M. B. étaient des avantages occultes imposables. En effet, bien que M. B. ait prétendu que ces sommes correspondaient à des remboursements de frais, il n'a pas fourni de justifications suffisantes (tickets de péage ou d'achat de carburant) pour étayer ses dires. Par ailleurs, les versements n'ayant pas été explicitement inscrits dans la comptabilité de l'association comme des avantages consentis sans contrepartie, ils ont été imposés comme des rémunérations et avantages occultes sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
- Procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts :
- La Cour a estimé que l'abstention de l'administration de demander des informations sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution n'affectait pas la régularité de la procédure d'imposition à l'égard de M. B..., car l'administration disposait de renseignements suffisants pour l'identifier comme bénéficiaire.
Extrait de la décision :
"Les versements en cause n'ayant pas été explicitement inscrits dans la comptabilité de l'association dans des conditions permettant d'identifier leur caractère d'avantage consenti sans contrepartie, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a imposés en tant que rémunérations et avantages occultes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts."
Mots clés
Impôt sur le revenu, contributions sociales, avantages occultes, proposition de rectification, article 111 du code général des impôts, article L. 57 du livre des procédures fiscales, gestion désintéressée, remboursements de frais, procédure fiscale, article 117 du code général des impôts.