24PA03278
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Paris, dans son arrêt du 1er avril 2025, a rejeté la requête de la SASP Paris Saint-Germain Football visant à annuler la sanction de 7000 euros infligée par la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF). La cour a confirmé que le PSG, en tant que club visiteur, avait manqué à son obligation de résultat concernant la sécurité des rencontres, conformément aux articles 2.1 et 4.1.1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la FFF. La sanction a été jugée proportionnée aux faits reprochés, notamment en raison de l'utilisation d'engins pyrotechniques par ses supporters. La cour a également rejeté les arguments relatifs à l'irrégularité de la composition de la commission supérieure d'appel et a condamné le PSG à verser 2000 euros à la FFF au titre des frais liés à l'instance.
En détail
Parties impliquées
- Requérante : SASP Paris Saint-Germain Football (PSG).
- Défenderesse : Fédération française de football (FFF).
Problèmes juridiques en jeu
- La régularité de la composition de la commission supérieure d'appel de la FFF.
- La responsabilité disciplinaire du PSG en tant que club visiteur pour les faits commis par ses supporters.
- La proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée.
Question juridique principale
La cour devait déterminer si la sanction infligée au PSG était fondée au regard des obligations qui lui incombaient en tant que club visiteur et si cette sanction était proportionnée.
Exposé du litige
Lors d'un match de Coupe de France féminine le 12 janvier 2020, des supporters du PSG ont utilisé des engins pyrotechniques, entraînant une amende initiale de 14 000 euros réduite à 7000 euros par la commission supérieure d'appel de la FFF. Le PSG contestait cette décision en invoquant :
- Une irrégularité dans la composition de la commission.
- L'absence d'une faute disciplinaire suffisante pour engager sa responsabilité.
- La disproportionnalité de la sanction.
Motifs détaillés
1. Régularité du jugement attaqué
La cour a rappelé les dispositions de l'article L.9 du Code de justice administrative, exigeant que les jugements soient motivés. Elle a rejeté l'argument du PSG selon lequel la composition de la commission était irrégulière, en se fondant sur l'article 8 des règlements généraux de la FFF, qui n'impose pas la présence simultanée des deux vice-présidents lors des séances.
2. Responsabilité disciplinaire du PSG
Sur le fondement des articles 2.1 et 4.1.1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la FFF, il a été établi que le PSG avait une obligation de résultat quant à la sécurité des rencontres, y compris pour les faits commis par ses supporters en tant que club visiteur. Malgré les mesures prises par le PSG (absence d'organisation officielle pour ses supporters), il aurait dû prévoir un dispositif adéquat compte tenu du risque prévisible lié à sa notoriété.
3. Proportionnalité de la sanction
La cour a jugé que l'amende était proportionnée au regard :
- De l'utilisation répétée d'engins pyrotechniques par les supporters.
- De précédentes sanctions similaires infligées au PSG pour son équipe féminine.
- De l'augmentation générale des incidents liés aux engins pyrotechniques.
Extrait de la décision
« Eu égard à [...] la grande dangerosité des engins pyrotechniques et au fait que leur introduction dans les enceintes sportives est en hausse [...], en décidant d'infliger à la société requérante une amende de 7000 euros, la commission supérieure d'appel n'a pas prononcé une sanction disproportionnée. »
Décision finale
La cour a rejeté les prétentions du PSG et confirmé l'amende infligée par la FFF. Elle a également condamné le club à verser une somme supplémentaire de 2000 euros à la FFF au titre des frais liés à l'instance, conformément à l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Mots clés
Sanction disciplinaire, Fédération française de football (FFF), obligation de résultat, engins pyrotechniques, responsabilité disciplinaire, club visiteur, proportionnalité, article 2.1 des règlements généraux, article 8 des règlements généraux, article L.761-1 du Code justice administrative, sécurité sportive.