23PA02591
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B A contre la décision de la Commission fédérale des agents sportifs (CFAS) de la Fédération française de football (FFF) lui infligeant une amende de 1500 euros et une interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour un an, dont six mois avec sursis. La Cour a jugé que la sanction était justifiée et proportionnée, se fondant sur l'article L. 222-19 du code du sport, en raison du refus de M. A de communiquer les documents nécessaires au contrôle financier de son activité, y compris ceux liés à ses activités à l'étranger potentiellement rattachables aux championnats professionnels français.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont M. B A, agent sportif, et la Fédération française de football (FFF).
Le principal problème juridique concerne l'étendue du pouvoir de contrôle de la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) sur les activités des agents sportifs, notamment celles exercées à l'étranger, ainsi que la légalité et la proportionnalité de la sanction infligée pour non-communication des documents demandés.
La question juridique principale est de déterminer si la DNCG peut exiger la communication de documents relatifs à l'ensemble des activités d'un agent sportif, y compris à l'étranger, dans le cadre de son contrôle financier.
Le litige trouve son origine dans le refus de M. A de communiquer l'ensemble des documents comptables de sa société à la commission de contrôle des clubs professionnels (CCCP) de la DNCG, dans le cadre d'un contrôle financier de ses activités pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018. Suite à ce refus, la CFAS a infligé à M. A une amende et une interdiction temporaire d'exercer.
La Cour administrative d'appel a examiné plusieurs points dans sa décision :
- Sur la régularité de la procédure, la Cour a confirmé que le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement a été respecté. Sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a rejeté les arguments relatifs à l'impartialité de la procédure.
- Concernant l'étendue du contrôle, la Cour a jugé que, sur le fondement de l'article L. 132-2 du code du sport, la DNCG peut exiger la communication de toutes les informations utiles liées à l'ensemble des activités d'un agent sportif, y compris à l'étranger, pour déterminer si des opérations non déclarées seraient rattachables aux championnats professionnels français.
- La Cour a estimé que la sanction infligée n'était pas disproportionnée, compte tenu de la gravité du manquement qui a fait totalement obstacle au contrôle de la DNCG.
Extrait de la décision
“En troisième lieu, dès lors que le manquement de M. A à ses obligations de communication a fait totalement obstacle au contrôle par la CCCP de la DNCG de l'éventuelle dissimulation à l'étranger de rémunérations rattachables aux championnats professionnels français, et alors que le requérant invoque les conséquences financières qui en résultent pour lui sans donner aucune précision, ni aucun élément justificatif, la sanction d'une amende d'un montant de 1 500 euros et d'une interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour une durée d'un an, dont six mois assortis de sursis, n'est pas disproportionnée au regard de la gravité des agissements du requérant”.
Mots clés
Agents sportifs, contrôle financier, DNCG, FFF, communication de documents, activités à l'étranger, sanction disciplinaire, principe d'impartialité, proportionnalité, transparence financière