24TL02357
Résumé
En bref
La Cour administrative d'appel de Toulouse, saisie par la Société Montpellier Hérault Rugby, a confirmé la soumission de cette dernière à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des exercices 2017 à 2021. Sur le fondement des articles 1467 et 1467 A du Code général des impôts, la Cour a retenu que la société disposait d'un usage matériel et d'un contrôle suffisant du complexe sportif "Yves du Manoir", en vertu des conventions conclues avec la métropole. En conséquence, la Cour a rejeté l’ensemble des requêtes de la société requérante.
En détail
Parties impliquées et contexte : L'affaire oppose la Société anonyme Montpellier Hérault Rugby (anciennement Montpellier Rugby Club), bénéficiaire de conventions d’occupation du complexe sportif "Yves du Manoir" avec la Métropole Montpellier Méditerranée, à l’administration fiscale française, représentée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Sont en cause plusieurs impositions de CFE et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, relatives aux années fiscales 2017 à 2021. Problèmes juridiques en jeu : L’enjeu central consiste à déterminer si, sur le fondement des articles 1467 et 1467 A du Code général des impôts, la société requérante doit être considérée comme ayant disposé, pour les besoins de son activité professionnelle, des biens immobiliers objets de la CFE, compte tenu des modalités d’occupation du complexe sportif. Question juridique principale : La société Montpellier Hérault Rugby doit-elle être regardée comme disposant, au sens de l’article 1467 du CGI, du stade "Yves du Manoir" pour les années concernées, justifiant ainsi sa qualité de redevable de la CFE ? Exposé du litige, faits et arguments : La société requérante a sollicité la décharge des impositions litigieuses, avançant que l’utilisation du stade était ponctuelle, partagée et dépourvue de toute manifestation de contrôle effectif ; tandis que l’Administration fiscale soutenait la plénitude du contrôle et de l’usage, tant matériel que juridique, au bénéfice de la société. Les jugements du Tribunal administratif de Montpellier, ayant rejeté initialement les demandes de décharge, font l’objet de l’appel.
Motivation de la Cour – Analyse détaillée :
1° - Utilisation matérielle du complexe sportif (fondée sur les articles 1467 et 1467 A du CGI) : La Cour distingue l'utilisation temporaire (terrains, espaces de réception, parkings lors des manifestations sportives) de l'utilisation permanente (bureaux, tribune Ellis Park, vestiaires, salles d'échauffement, buvettes, boutique), démontrant ainsi une affectation des lieux à l'année, et pas uniquement lors des matchs. Cette analyse concrétise l'élément d'usage matériel et s'inscrit expressément sur le fondement des articles 1467 et 1467 A du Code général des impôts.
2° - Caractère et étendue du contrôle sur les installations : Sur le même fondement, la Cour relève que la société est autorisée à exercer une gestion commerciale des locaux (buvettes, restauration, boutique), à organiser des manifestations, à concéder des sous-occupations et à procéder à certains travaux. Relevant que la société supporte la quasi-totalité des obligations d'entretien, de sécurité et de fiscalité, la Cour estime que la société exerce un contrôle effectif sur le complexe sportif, nonobstant la réserve de droits de la métropole ou la faible fréquence d'utilisation du complexe par cette dernière.
3° - Incidence de la faculté de résiliation et autres moyens développés : La Cour rejette aussi les arguments tenant à la faculté de résiliation contractuelle, considérant que cette éventualité hypothétique, jamais réalisée durant la période d'imposition, est dépourvue d'incidence sur le contrôle. Enfin, la Cour sanctionne la société requérante au regard des frais liés au litige.
Extrait de la décision :
« Dans l'ensemble de ces conditions et alors même que la société Montpellier Hérault Rugby n'aurait pas une utilisation exclusive des locaux et installations du stade mis à sa disposition, elle doit être regardée comme en ayant eu, durant la période de référence, le contrôle au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts. »
Mots clés
cotisation foncière des entreprises, contrôle du bien, usage matériel, conventions d’occupation, collectivités territoriales, fiscalité du sport, occupation du domaine public, redevabilité fiscale, article 1467 du CGI, club sportif professionnel.