24VE01469
Résumé
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En bref
Par un arrêt du 19 octobre 2026 (n° 24VE01469), la Cour administrative d'appel de Versailles rejette l'appel d'un licencié contre les sanctions disciplinaires de la Fédération française de Golf (FFG) (interdiction de compétitions jusqu'au 21 décembre 2022 et retrait temporaire effectif de sa licence de douze mois avec sursis pendant trois ans). Sur le fondement de l'article L. 131-8 du code du sport, de l'article 10 du règlement disciplinaire de la FFG et des chartes d'éthique et de déontologie, la cour juge que l'altercation au domicile d'autres licenciés et l'usurpation de leur numéro de licence sont établies et relèvent de la compétence disciplinaire fédérale. La sanction est jugée proportionnée au titre des articles 22 et 25 du règlement disciplinaire. Le requérant est condamné aux frais (article L. 761-1 du CJA).
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : M. L... A..., licencié de la Fédération française de Golf (FFG) (requérant en appel), et la Fédération française de Golf (défenderesse).
- Principaux problèmes juridiques : la matérialité des faits reprochés (déplacement non sollicité au domicile de co-compétiteurs et désinscription frauduleuse en ligne), l'étendue de la compétence disciplinaire d'une fédération sportive pour des agissements commis en dehors du temps et du lieu des compétitions, et la proportionnalité de la sanction disciplinaire.
- Question juridique principale : Une fédération sportive agréée est-elle compétente pour sanctionner disciplinairement un licencié à raison d'une altercation survenue au domicile d'autres licenciés, en dehors du temps et du lieu des compétitions, suivie d'une désinscription non autorisée de ces derniers sur un logiciel de compétition, et les sanctions prononcées d'exclusion d'environ un an sont-elles proportionnées à de tels manquements ?
📋 Exposé du litige et des faits : M. A... et sa mère s'étaient inscrits à deux compétitions de golf prévues le 15 août 2021. S'étant désinscrits de celle du golf de Bégard sur le logiciel ISP avant de se raviser la veille de l'épreuve, ils se sont vu opposer un refus de départ par les organisateurs au motif que leurs co-compétiteurs initiaux, les époux C..., avaient demandé un changement de binôme à la suite de cette désinscription. Le soir même, vers 18h15, M. A... s'est rendu avec sa mère au domicile des époux C..., sans y être convié, et a pris à partie M. C... au moins verbalement. Après son départ, la police nationale est intervenue et a fait transporter les époux C... à l'hôpital, où des interruptions temporaires de travail de huit et dix jours leur ont été prescrites ; leur plainte déposée le 16 août 2021 a donné lieu à un rappel à la loi devant le procureur de la République. Le soir même de l'altercation, M. A... a également désinscrit les époux C... de trois compétitions à venir sur le site ISP.
À la suite de la décision de la commission disciplinaire de première instance (mentionnée aux dates du 30 novembre 2021 et du 17 décembre 2021 dans l'arrêt) lui infligeant une interdiction de participer aux manifestations sportives de trois ans dont dix-huit mois avec sursis et un retrait de sa licence de dix-huit mois, la commission disciplinaire d'appel de la FFG a, par une décision du 20 janvier 2022, prononcé à son encontre :
- une interdiction temporaire de participer à des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFG jusqu'au 21 décembre 2022 ;
- une interdiction temporaire de participer à des compétitions et manifestations sportives comptant pour l'index jusqu'au 21 décembre 2022 ;
- un retrait temporaire effectif de sa licence d'une durée de douze mois, assorti d'un sursis pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2204177 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours pour excès de pouvoir. M. A... a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Versailles par une requête enregistrée le 28 mai 2024.
⚖️ Arguments des parties : M. A... demande l'annulation du jugement et de la décision disciplinaire, ou la réduction de la sanction à de plus justes proportions, ainsi que 4 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient qu'il n'a commis aucune faute disciplinaire, contestant les faits de violation de domicile et de violences volontaires (qui n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales) et affirmant ne pas avoir usurpé l'identité des époux C... dès lors qu'aucun mot de passe n'était exigé sur le site internet à la date des faits. Il fait également valoir que ces faits, sans lien avec la pratique sportive, échappent aux poursuites disciplinaires devant la fédération, et que la sanction est disproportionnée au regard du seul grief consistant à avoir désinscrit les époux C... sans utiliser leurs identifiants. La Fédération française de Golf conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens ne sont pas fondés, et sollicite 4 500 euros au titre des frais d'instance.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Pour contrôler la légalité de la décision attaquée et statuer sur l'ensemble des conclusions, la cour articule ses motifs en quatre temps successifs : elle vérifie d'abord l'exactitude matérielle des griefs (A), examine ensuite leur qualification de fautes disciplinaires et la compétence de la fédération pour les réprimer (B), apprécie enfin la proportionnalité des sanctions infligées (C), avant de trancher la question des frais de l'instance (D).
A. Sur la matérialité des faits reprochés au licencié
🔍 La juridiction administrative commence par vérifier si les griefs retenus par l'organe disciplinaire d'appel — à savoir l'adoption d'un comportement intrusif et inapproprié envers deux autres licenciés et l'utilisation de leurs identifiants informatiques pour procéder à de fausses saisies — reposent sur des faits matériellement exacts. Analysant le premier grief relatif au déplacement au domicile des époux C... la veille de la compétition, la cour écarte l'argumentation du requérant tirée de la contestation des violences physiques en relevant l'objet exact de la motivation disciplinaire :
"Si M. A... conteste avoir exercé des violences à cette occasion, il résulte des termes de la décision attaquée que la commission d'appel n'a pas retenu l'exercice de violences au nombre des faits qui fondent la sanction prononcée mais a retenu l'adoption d'un comportement à tout le moins « inapproprié » à l'égard des époux C...." (Décision, point 4)
➡️ Ce constat rend inopérante la dénégation des violences volontaires et l'absence de poursuites pénales de ce chef, la cour relevant au demeurant que M. A... s'est rendu sans invitation au domicile des époux C..., a pris à partie M. C... au moins verbalement, et que l'intervention de la police, le transport à l'hôpital, les constatations médicales et le rappel à la loi devant le procureur de la République corroborent la réalité de cette prise à partie.
❌ Examinant ensuite le second grief tenant à la désinscription des époux C... de trois compétitions sur le site ISP effectuée le même soir « par vengeance », la cour écarte également le moyen de défense tiré de l'absence d'utilisation d'un mot de passe :
"A supposer même qu'il n'aurait pas utilisé, à cette occasion, le mot de passe des époux C..., correspondant à leur date de naissance, il n'en demeure pas moins que le requérant, qui ne disposait d'aucune autorisation pour procéder à cette désinscription, a usurpé leur numéro de licence. Par suite, les faits reprochés à M. A... tels qu'ils ont été retenus par la commission disciplinaire d'appel, sont matériellement établis." (Décision, point 4)
🔗 En jugeant que la seule utilisation sans autorisation du numéro de licence d'autrui suffit à caractériser l'usurpation retenue par la commission disciplinaire d'appel, indépendamment de la saisie d'un mot de passe, la cour valide intégralement l'établissement matériel des faits fondant la sanction.
B. Sur la qualification de faute disciplinaire et la compétence de la fédération
👨⚖️ Sur le fondement de l'article L. 131-8 du code du sport, de l'article 10 du règlement disciplinaire de la Fédération française de golf, de la charte éthique et de déontologie du Golf français ainsi que de la charte d'éthique et de déontologie du sport français établie par le CNOSF (au respect de laquelle veille la fédération en vertu de l'article 1er des statuts de la FFG), les acteurs du sport sont tenus à un devoir de respect, de courtoisie et de maîtrise de soi envers les partenaires et adversaires, sur ou en dehors des aires de jeu, et tout mauvais comportement envers les co-compétiteurs ou vis-à-vis des règles d'organisation de la compétition relève de l'instruction disciplinaire. La cour rappelle d'abord la substance de cette obligation déontologique opposable aux licenciés :
"Aux termes de la charte d'éthique et de déontologie du sport français, établi par le CNOSF, et dont l'article 1er des statuts de la FFG charge cette Fédération de veiller au respect : « Chaque acteur du jeu doit veiller à adopter en toutes circonstances un comportement courtois et respectueux. (…) Il doit avoir conscience des conséquences néfastes qu'une attitude irrespectueuse, sur ou en dehors des aires de jeu, peut avoir à son égard et à l'encontre des autres acteurs, de la compétition et de la discipline. [...]" (Décision, point 2)
✅ Confrontant ensuite les agissements établis à ce cadre normatif, la cour écarte le moyen d'incompétence soulevé par le requérant, qui soutenait que les faits étaient dépourvus de lien avec la pratique sportive :
"En deuxième lieu, ces faits, commis à l'égard d'autres licenciés de la Fédération pour des motifs en lien direct avec l'organisation des compétitions dans le cadre fédéral, manifestent de la part de M. A... un comportement contraire aux chartes éthiques et déontologiques du sport français et du golf français, notamment aux principes de respect et de modération et constituent ainsi des fautes disciplinaires que la Fédération française de Golf avait compétence pour réprimer, alors même que l'altercation avec les époux C... s'est déroulée en dehors du temps et du lieu des compétitions." (Décision, point 5)
🎯 Ce motif répond directement à la question juridique principale en précisant les critères de rattachement à la compétence disciplinaire fédérale : la circonstance qu'une altercation se produise dans la sphère privée, en dehors du temps et du lieu des compétitions, ne fait pas obstacle à la répression disciplinaire dès lors que les faits visent d'autres licenciés et trouvent leur origine dans des motifs en lien direct avec l'organisation des compétitions dans le cadre fédéral.
C. Sur la proportionnalité de la sanction disciplinaire
⚖️ Sur le fondement des articles 22 et 25 du règlement disciplinaire de la Fédération française de golf, l'organe disciplinaire peut prononcer une ou plusieurs sanctions — incluant notamment l'interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives et le retrait provisoire de la licence — éventuellement assorties d'un sursis, dans le respect du principe de proportionnalité et en fonction de la gravité des faits et du comportement de leur auteur. La cour rappelle expressément cette exigence réglementaire d'adéquation de la peine :
"Aux termes de l'article 22 du règlement disciplinaire de la Fédération française de golf : « [...] Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur (…). »." (Décision, point 6)
✅ Procédant à la mise en balance entre la gravité cumulée des manquements, l'attitude de l'intéressé et la portée concrète des mesures prononcées par la commission disciplinaire d'appel, la cour rejette tant la critique de disproportion que la demande tendant à ramener la sanction à de plus justes proportions :
"En égard à la gravité des faits commis par M. A... qui s'est rendu au domicile de personnes âgées afin de les prendre à partie pour des motifs futiles puis a usurpé leur numéro de licence pour leur nuire, et n'a exprimé aucun regret ni remise en question, les sanctions prononcées par la commission disciplinaire d'appel qui ont pour effet d'exclure effectivement le requérant de la pratique du golf pour une durée d'environ un an, ne présentent pas un caractère disproportionné." (Décision, point 7)
➡️ La juridiction apprécie ainsi la proportionnalité de la sanction à l'aune de l'effet global des mesures combinées — soit une exclusion effective de la pratique d'environ un an — en retenant quatre éléments d'appréciation : la vulnérabilité des victimes (personnes âgées), la futilité du mobile de l'altercation à leur domicile, l'intention de nuire caractérisant l'usurpation de leur numéro de licence, et l'absence de tout regret ou remise en question de la part du licencié.
D. Sur les frais de l'instance
📋 Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour tire enfin les conséquences du rejet au fond de la requête sur la charge des frais non compris dans les dépens :
"Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de Golf, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de M. A..., le versement à la Fédération française de Golf de la somme de 4 500 euros en application des mêmes dispositions." (Décision, point 9)
➡️ En qualité de partie perdante, le requérant voit sa propre demande rejetée et est condamné à verser à la Fédération française de Golf l'intégralité de la somme de 4 500 euros qu'elle réclamait au titre de ses frais d'instance.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
Extrait principal de la décision : "En deuxième lieu, ces faits, commis à l'égard d'autres licenciés de la Fédération pour des motifs en lien direct avec l'organisation des compétitions dans le cadre fédéral, manifestent de la part de M. A... un comportement contraire aux chartes éthiques et déontologiques du sport français et du golf français, notamment aux principes de respect et de modération et constituent ainsi des fautes disciplinaires que la Fédération française de Golf avait compétence pour réprimer, alors même que l'altercation avec les époux C... s'est déroulée en dehors du temps et du lieu des compétitions." (Décision, point 5)
4. POINTS DE DROIT
- Établissement matériel de l'usurpation d'identifiants fédéraux : Le fait pour un licencié de désinscrire d'autres licenciés de compétitions à venir sur un logiciel d'inscription sans disposer d'aucune autorisation caractérise une usurpation de leur numéro de licence, quand bien même il n'aurait pas utilisé leur mot de passe à cette occasion.
- Compétence disciplinaire fédérale pour des faits commis hors du temps et du lieu des compétitions : Sur le fondement de l'article 10 du règlement disciplinaire de la FFG et des chartes d'éthique et de déontologie du sport français et du golf français, des agissements commis par un licencié à l'égard d'autres licenciés pour des motifs en lien direct avec l'organisation des compétitions dans le cadre fédéral constituent des fautes disciplinaires que la fédération a compétence pour réprimer, alors même que l'altercation s'est déroulée au domicile des intéressés, en dehors du temps et du lieu des compétitions.
- Proportionnalité des sanctions disciplinaires d'exclusion temporaire : Au regard des articles 22 et 25 du règlement disciplinaire de la FFG, ne présentent pas un caractère disproportionné les sanctions d'interdiction temporaire de participer à des compétitions et de retrait temporaire effectif de licence de douze mois assorti d'un sursis de trois ans, ayant pour effet d'exclure effectivement de la pratique du golf pendant environ un an un licencié qui s'est rendu au domicile de personnes âgées pour les prendre à partie pour des motifs futiles, a usurpé leur numéro de licence pour leur nuire et n'a exprimé aucun regret ni remise en question.
Mots clés
Fédération française de Golf, compétence disciplinaire fédérale, faits commis hors du temps et du lieu des compétitions, lien direct avec l'organisation des compétitions, usurpation de numéro de licence, désinscription non autorisée d'une compétition, charte d'éthique et de déontologie du sport français, retrait temporaire effectif de licence, interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives, proportionnalité de la sanction disciplinaire
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