22VE00249
Résumé
En bref
La Cour Administrative d'Appel (CAA) de Versailles a rendu une décision le 9 avril 2024, confirmant le rejet de la demande de David Godart visant à annuler une interdiction exercée par le préfet des Yvelines. L'interdiction, basée sur l'article L. 212-1 du code du sport, empêche M. Godart d'exercer des fonctions d'entraînement en raison d'allégations d'attouchements sexuels et de harcèlement.
En détail
Dans cette affaire, M. David Godart, le président du Club athlétique de l'Ouest (CAO 78) et entraîneur d'athlétisme, a contesté une décision du préfet des Yvelines lui interdisant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport. Cette interdiction a été prononcée sur la base d’un rapport d’enquête administrative, mettant en lumière “l'existence de relations sexuelles avec des [pratiquantes] mineures placées sous son autorité et l’emprise physique et psychologique exercée par M. Godart, sous couvert de préparation mentale et de performance sportive”.
M. Godart a fait valoir que le jugement était insuffisamment motivé et que ses droits à la défense et la présomption d’innocence avaient été violés. Il a également contesté la motivation de l'arrêté et soutenu que la procédure administrative préalable avait été méconnue.
La CAA a examiné les arguments de M. Godart mais a finalement rejeté sa requête.
Sur l’absence de motivation et ainsi la violation de ses droits de la défense, la Cour a estimé que l’arrêté était suffisamment motivé puisqu’il se réfère à plusieurs procédures, notamment :
“[…] les plaintes enregistrées aux commissariats de Saint-Germain-en-Laye et de Caen, les signalements effectués auprès du procureur de la République de Versailles au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, les courriers de dénonciation anonymes auprès de la ville de Saint-Germain-en-Laye, les signalements réalisés auprès de la fédération française d'athlétisme et du ministère des sports, le rapport de l'enquête administrative menée par la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines et la procédure judiciaire dont M. Godart fait l'objet […]”
Sur le principe du contradictoire, la Cour considère que ni le code du sport, ni les principes généraux du droit n'exige la communication des pièces du dossier préalablement à la mesure d’interdiction. L'administration doit seulement informer l'intéressé de la teneur des témoignages pour une défense utile, tout en préservant d'autres intérêts. Ici, bien que la divulgation des témoignages aurait pu nuire aux déclarants, le préfet a permis à M. Godart de consulter le dossier et le rapport d'enquête anonymisé.
Sur la présomption d’innocence, la Cour a estimé que celle-ci n’avait pas été violée car :
"Dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir de police ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une mesure d'interdiction, fût-elle définitive, sans attendre que les juridictions répressives aient statué sur les poursuites."
La décision souligne l'importance de la motivation des arrêtés d’interdiction et leur indépendance vis-à-vis d’éventuelles procédures pénales. Enfin, cette décision rappelle le principe selon lequel les pièces du dossier d’interdiction d’exercice des fonctions d’encadrement sportif ne doivent pas nécessairement être communiquées.
Mots clés
Interdiction d'exercer les fonctions d’encadrement sportif, Fonctions d’entrainement et d’encadrement, Présomption d'innocence, Motivation de la décision, Droits de la défense, Principe du contradictoire, Procédure administrative, Procédure pénale parallèle, Protection des mineurs, Communication des pièces du dossier