20/13017
Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance et retenu la responsabilité contractuelle de l'association Sporting Club Toulon Var envers Mme [M], joueuse de football blessée lors d'un match alors qu'elle n'était pas licenciée. La Cour a jugé que le club avait commis des fautes en laissant jouer Mme [M] sans licence valide et en manquant à son obligation d'information sur l'intérêt de souscrire une assurance complémentaire, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Le préjudice de Mme [M] a été évalué à une perte de chance de 50% d'être couverte par une assurance dommages corporels.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- Mme [V] [M], joueuse de football (appelante)
- L'association Sporting Club Toulon Var (intimée)
- Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (assureurs du club, intimées)
- La CPAM du Var et la mutuelle UNEO (tiers payeurs, défaillantes)
Le problème juridique en jeu concerne la responsabilité contractuelle du club sportif envers sa joueuse blessée lors d'un match alors qu'elle n'était pas régulièrement licenciée.
La question juridique principale est de déterminer si le club a commis des fautes engageant sa responsabilité en laissant jouer Mme [M] sans licence valide et en manquant à son obligation d'information sur les assurances complémentaires.
- Mme [M], licenciée du club depuis 2013, a été blessée lors d'un match le 20 août 2016
- Sa licence pour la saison 2016-2017 n'avait pas été validée faute de documents complets
- Le club l'a laissée jouer malgré l'absence de licence valide
- Mme [M] reproche au club un défaut d'information sur l'intérêt de souscrire une assurance complémentaire
La Cour a retenu la responsabilité du club sur deux fondements :
- Le club a commis une faute en laissant jouer Mme [M] sans s'assurer de la régularisation de sa licence avant le 30 septembre 2016.
- Le club n'a pas respecté son obligation d'information sur l'intérêt de souscrire une assurance complémentaire, prévue par l'article L.321-4 du Code du sport.
La Cour a jugé que ces fautes ont fait perdre à Mme [M] une chance d'être couverte par une assurance dommages corporels, évaluée à 50%.
Extrait de la décision
"Au regard de l'ensemble de ces éléments la cour évalue le pourcentage de la perte de chance ainsi subie à hauteur de 50%."
Pour évaluer le préjudice, la Cour a ordonné une expertise médicale et accordé une provision de 5000 euros à Mme [M].
La Cour a également condamné les sociétés MMA à garantir le club pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, rejetant leur argument selon lequel le préjudice n'était pas couvert par leur garantie.
Mots clés
Responsabilité contractuelle, club sportif, licence sportive, obligation d'information, assurance complémentaire, perte de chance, expertise médicale, garantie d'assurance.