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Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de l'URSSAF de réclamer des cotisations sociales à une société de commercialisation d'articles de sport pour avoir payé des sportifs pour promouvoir sa marque. Les contrats en question ont été considérés comme des contrats de travail de mannequin, soumis à l'obligation d'affiliation au régime général de sécurité sociale. La société, incapable de démontrer l’absence de lien de subordination, a été condamnée à payer plus de 431 000 euros de cotisations sociales et de majorations de retard.
En détail
L'affaire opposait la société Uhlsport France à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, qui avait réclamé le paiement de cotisations sociales pour ses contrats de sponsoring avec des footballeurs de haut niveau. Les footballeurs étaient tenus d'utiliser exclusivement les équipements de la marque, d'en assurer la promotion dès que possible et de fournir au sponsor des clichés de leur image avec le matériel Uhlsport. Chaque athlète concédait à la société le droit d'utiliser son nom et son image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque. L'URSSAF avait réintégré dans l'assiette des cotisations de la société le montant des sommes versées aux athlètes dans le cadre de ces différents contrats, estimant qu'ils s'étaient livrés à une activité de mannequinat au profit d'Uhlsport.
La société Uhlsport France avait contesté cette décision. Elle avait fait valoir que les sportifs n'étaient pas contractuellement tenus de participer à des manifestations ou des démonstrations au public de produits de la marque Uhlsport et qu'en conséquence, ils ne pouvaient être assimilés à des mannequins et se voir appliquer la présomption de contrat de travail de mannequin.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avaient donné raison à Uhlsport France. Toutefois, la Cour de cassation avait cassé et annulé la décision attaquée. Elle a souligné que l'activité des footballeurs correspondait bien à une activité de mannequin et que les contrats litigieux étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, soumis à cotisations sociales.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur renvoi et a infirmé la décision rendue par les premiers juges. Les juges ont considéré que les conditions de faits dans lesquelles les relations contractuelles entre les parties se déroulaient permettent de considérer que les différents sportifs sponsorisés exerçaient bien une activité de mannequin dans un état de subordination juridique vis-à-vis d'Uhlsport.
Plus spécifiquement, la cour a écarté l’argument selon lequel le sportif est un excellent support d’une image attrayante qui commercialise, au travers du contrat de sponsoring, sa propre image et sur lequel la société ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sportive ou financière.
Elle a souligné que la marque disposait de moyens de contrainte sur les joueurs parrainés, tels que le port exclusif des équipements de la marque, la promotion de produits promotionnels déterminés dès que possible et notamment lors d'interviews ou encore la fourniture et la réalisation de clichés destinés à assurer la promotion des produits de la marque.
Les juges ont validé le redressement fondé sur l'article L. 311-3 15° du Code de la sécurité sociale. La société Uhlsport France a été condamnée à payer plus de 431 000 euros de cotisations sociales et de majorations de retard.
Mots clés
Uhlsport, URSSAF, cotisations sociales, contrat de travail de mannequin, subordination juridique, moyens de contrainte, article L. 311-3 15° du Code de la sécurité sociale, sportif, joueur, footballeur, mannequinat, sponsoring, contrat de parrainage